Politique Opinions et discours Par François-René Chateaubriand (1768-1848) Preface des ouvrages politiques J'ai dit dans l' Avertissement général de l'édition de mes Oeuvres complètes que mes écrits politiques contiennent l' histoire abrégée de la restauration, et que, rangés par ordre chronologique, ils représentent, comme dans un miroir les hommes et les choses qui ont traversé l'ère récente de la monarchie . J'ai dit encore dans ce même Avertissement : Mes ouvrages politiques se diviseront en trois parties : les Discours prononcés aux chambres, les Ouvrages politiques proprement dits, et la Polémique . Les Discours et les Opinions que je donne aujourd'hui dans ce volume offrent le tableau des lois promulguées ou proposées en France depuis ma nomination à la chambre des pairs, c'est-à-dire depuis le retour de Gand. Les ouvrages proprement dits Politiques , et qui touchent aux circonstances du jour, sont une sorte de relation des événements : l'histoire de la restauration est pour ainsi dire renfermée entre le petit écrit De Buonaparte et des Bourbons , et la brochure intitulée : Le Roi est mort, vive le Roi ! le temps qui sépare ces deux écrits est rempli par les Réflexions politiques , le Rapport fait au Roi dans son conseil à Gand, La Monarchie selon la Charte , etc., etc. Ces ouvrages ont exercé sur les événements une influence qui n'a point été niée : Louis XVIII avait la bienveillante générosité de dire que la brochure De Buonaparte et des Bourbons lui avait valu une armée. On sait assez quelle tempête éleva contre moi La Monarchie selon la Charte . Enfin, ce que j'appelle la Polémique , choix des divers articles de controverse politique échappés à ma plume, est l'histoire des opinions en France depuis le commencement de la restauration jusqu'au jour où j'écris cette Préface (1826). Ces trois genres d'ouvrages divers se placent dans un principe commun, dans celui des libertés publiques ; les vérités fondamentales de la monarchie constitutionnelle y sont sans cesse rappelées : mes seuls chapitres, articles et opinions relatifs à la liberté de la presse forment peut-être sur cette matière le corps de doctrine le plus complet qui existe. Les Muses furent l'objet du culte de ma jeunesse ; ensuite, je continuai d'écrire en prose avec un penchant égal sur des sujets d'imagination, d'histoire, de politique, et même de finances. Mon premier ouvrage, l' Essai historique , est un long traité d'histoire et de politique. Dans le Génie du Christianisme, la politique se retrouve partout, et je n'ai pu me défendre de l'introduire jusque dans l' Itinéraire et dans Les Martyrs . Mais, par l'impossibilité où sont les hommes d'accorder deux aptitudes à un même esprit, on ne voulut sortir pour moi du préjugé commun qu'à l'apparition de La Monarchie selon la Charte . Les imprudences ministérielles, en essayant d'étouffer cet ouvrage, ne le firent que mieux connaître, et les journaux anglais, bons juges en fait de gouvernements constitutionnels, achevèrent ce qu'une irritation, d'ailleurs excusable, avait commencé. Il y a loin sans doute d' Atala à La Monarchie selon la Charte ; mais mon style politique, quel qu'il soit, n'est point l'effet d'une combinaison. Je ne me suis point dit : " Il faut pour traiter un sujet d'économie sociale rejeter les images, éteindre les couleurs, repousser les sentiments. " C'est tout simplement que mon esprit se refuse à mêler les genres et que les mots de la poésie ne me viennent jamais quand je parle la langue des affaires. Plusieurs volumes de politique réunis dans cette édition de mes Oeuvres attesteront cette vérité. Quoi qu'il en soit, ces Opinions , ces ouvrages sur les choses du jour , cette Polémique , rangés par ordre de dates, formeront un monument de quelque utilité pour l'histoire. Considérés sous un autre point de vue, ces discours attesteront les progrès de la société ; ils prouveront que nous ne sommes plus aux éléments de la politique, et que des vérités qui auraient semblé téméraires à Montesquieu lui- même sont devenues des vérités usuelles et communes. Je commence le premier volume de la Politique par la publication des Opinions et des Discours . Si je n'avais trouvé en moi les sentiments manifestés dans ces opinions, il m'aurait suffi d'être membre de la chambre des pairs pour avoir appris à soutenir les intérêts d'une politique généreuse. Le principe de l'aristocratie est la liberté, comme le principe de la démocratie est l'égalité ; mais par une suite de la révolution, le corps aristocratique, nouvellement reconstruit en France, a eu besoin d'un plus grand effort et d'un concours singulier de circonstances pour défendre son noble principe. L'aristocratie est fille du temps ; elle sort du droit politique ; elle peut être anéantie, tandis que la démocratie, qui vient du droit naturel et qui réside dans les masses populaires, ne périt point et est toujours présente, active ou passive à toutes les révolutions d'un Etat. Séparée de l'aristocratie, la démocratie ne tend à la liberté qu'en courant vers son principe, l'égalité : la liberté n'est pas pour elle un but, mais un moyen. Aussitôt que la démocratie a rencontré l'égalité qu'elle cherche, elle fait bon marché de la liberté. Or, comme le pouvoir d'un seul s'accommode admirablement du nivellement des rangs, il consent très volontiers à l'union avec le peuple, et le despotisme s'établit par le haut et le bas de la société. L'aristocratie est donc la source la plus sûre de la liberté. Mais l'aristocratie, ouvrage des siècles, ayant été renversée parmi nous, il était à craindre qu'elle fût lente à se régénérer, et que conséquemment une des principales sauvegardes de la liberté se relevât avec peine. Par un bonheur extraordinaire, il est arrivé que les qualités individuelles ont suppléé dans la chambre héréditaire à ce qui lui manquait en années : l'aristocratie des talents a formé l'anneau de la chaîne qui rattachera la pairie nouvelle à l'aristocratie des temps. D'un autre côté, la plupart des grands noms historiques et des hautes dignités sociales sont venus se joindre aux capacités naturelles et former avec celles-ci les racines de la nouvelle aristocratie. Il s'est élevé un arbre d'une espèce inconnue sur ces racines, et cet arbre a déjà porté des fruits excellents. Des éléments en apparence hétérogènes, et qu'on n'aurait jamais crus susceptibles de s'amalgamer, avaient des affinités secrètes. Quand les partis qui ont administré le royaume, voulant ou servir des amis, ou neutraliser des adversaires, ont introduit successivement dans le premier corps de l'Etat les talents de la France, ils ne se doutaient guère de ce qu'ils faisaient. Ces talents n'ont pas plus tôt été en présence les uns des autres qu'ils se sont reconnus et mêlés. Toutes les gloires sont solidaires : la chambre héréditaire, qui en renferme de diverses sortes, s'est trouvée forte d'une aristocratie individuelle à laquelle le pouvoir ministériel n'avait point pensé. Il manque cependant à la chambre des pairs deux choses : l'influence qui résulte de la grande propriété et la publicité des débats parlementaires. Quant au premier point, il n'est pas aussi fâcheux qu'il le semble au premier coup d'oeil. D'abord, de très grands propriétaires de l'ancienne et de la nouvelle France sont membres de la pairie ; ensuite le temps des grandes propriétés est passé, là où ces grandes propriétés ont été détruites. Les grandes propriétés européennes et même américaines ont eu trois sources : la conquête, une prise de possession sans titre, la confiscation et la violence des lois ; elles se sont encore accrues aux dépens de la petite propriété, par les successions de famille et par des acquisitions particulières. Or, la grande propriété ayant été morcelée en France, il n'est plus possible de la réunir, puisqu'il faudrait, ou qu'une partie de la nation fît la conquête de l'autre, ou que l'on confisquât les immeubles au profit du petit nombre, ou qu'enfin une conquête étrangère vînt imposer un nouveau partage inégal des terres. Les substitutions, que je voudrais voir établies plus impérieusement pour la pairie, ne recomposeront que lentement les propriétés, si elles les recomposent jamais ; car elles sont aujourd'hui opposées au penchant des moeurs et à l'esprit des familles. L'industrie, le commerce, l'économie, le hasard, la faveur du prince, élèveront sans doute encore quelques grandes fortunes ; mais elles seront isolées, mais elles n'amèneront point un système de grande propriété, et au bout d'une ou deux générations, ces fortunes rentreront, par la loi de l'égalité des partages, dans la catégorie des propriétés moyennes. Enfin, la différence entre les propriétés particulières avant la révolution et les propriétés particulières depuis la révolution n'était pas aussi grande en étendue qu'on se l'imagine. Si les corps étaient riches dans l'ancien régime, les individus l'étaient peu. Dans l'aristocratie, par exemple, c'est-à-dire dans la noblesse, cent cinquante familles, tout au plus, possédaient de grandes propriétés territoriales ; encore ces familles étaient-elles à moitié ruinées, comme on a pu s'en convaincre par l'état des dettes fourni aux débats de la loi d'indemnité. Quant au reste de la noblesse, lorsqu'un gentilhomme avait de vingt-cinq à trente mille livres de rente, il était cité dans sa province ; dix mille livres de rente passaient pour une fortune ; à mille écus de rente on était réputé très à l'aise, et un cadet qui avait quinze cents francs à dépenser par an était richissime . La pauvreté du gentilhomme était devenue proverbiale, et cette pauvreté était le plus bel ornement de l'ancienne noblesse. La révolution a plus détruit de colombiers que de châteaux : aussi son crime social n'est pas d'avoir violé tel genre de propriété, mais la propriété elle-même. Celui qui a été dépouillé de la chaumine de son père a été plus maltraité et éprouve peut-être des regrets plus amers que celui à qui l'on a ravi des foyers de marbre. Tout considéré, si l'on réunit les grandes fortunes militaires actuelles, les grandes fortunes qui se sont formées par un moyen quelconque depuis une trentaine d'années, les grandes fortunes de banque, les grandes fortunes conservées de l'ancien régime, on trouvera que la grande propriété individuelle est à peu près aussi considérable en 1826 qu'elle l'était en 1789. On dit que la grande propriété est favorable à la liberté : cela demande explication. Jetez les yeux autour de vous en Europe, vous verrez qu'il n'y a presque point d'Etat, si faible et si petit qu'il puisse être, où les grands propriétaires ne soient plus nombreux, proportion gardée, qu'en France. Dans ces pays où la grande propriété existe (l'Angleterre exceptée), les nations sont- elles plus libres ? La grande propriété maintient la liberté chez les peuples régis par des lois constitutionnelles ; elle favorise le despotisme dans les gouvernements absolus. Pour résumer tout ceci et pour conclure, l'absence de la grande propriété dans une partie de la chambre héréditaire ne nuit pas autant à l'esprit aristocratique qu'elle le devrait faire, à cause de la diminution générale de toutes les fortunes de la France, et parce que les individus de l'ancien corps aristocratique étaient en général assez pauvres. Il y a cependant parmi les pairs des indigences qui, bien qu'honorables aux personnes, n'en sont pas moins scandaleuses pour la dignité de la couronne, la grandeur de la monarchie et la considération de la première dignité de l'Etat. Mais s'il y a quelque raison, dans l'ordre actuel des choses, à la médiocrité de la propriété d'une partie de la chambre des pairs, il n'y a point de compensation au défaut de publicité des séances de cette noble assemblée. La France perd les instructions qu'elle recevrait, si elle était témoin des débats admirables qu'amène la présentation des lois à la tribune des pairs : science, clarté, convenance, éloquence improvisée ou écrite de toutes les sortes, brillent au plus haut degré dans ces débats. La chambre héréditaire renferme dans son sein la plupart des hommes qui depuis trente années, à différentes époques, ont déployé des talents utiles à la patrie. La religion, les lois, la guerre, les sciences, les lettres, l'administration ont leurs représentants dans ce corps illustre. Il serait difficile de traiter un sujet, de quelque nature que ce soit, qui ne trouvât sur-le-champ un pair capable de l'approfondir. J'ai assisté aux séances du parlement britannique au temps des Burke, des Sheridan, des Fox et des Pitt ; j'ai vu attaquer et défendre, il y a peu d'années, à Westminster, la question de l'émancipation des catholiques : les discussions dans la chambre des pairs en France sont indubitablement plus fortes que les discussions dans la chambre des pairs en Angleterre. C'est une grande erreur de la Charte d'avoir fermé la chambre des pairs lorsqu'elle ouvrait la chambre des députés. Même dans le système de précaution qui dictait cet article, on se trompait encore ; car si l'on craint les effets de la tribune, ce ne sont pas les séances secrètes de la chambre héréditaire qui feront le contrepoids des séances publique de la chambre active. La publicité des séances de la chambre des pairs diminuerait encore les inconvénients qui résultent de l'article 38 de la Charte, combiné avec la septennalité. Cet article fixe à quarante ans l'âge éligible du député. La septennalité, excellente en principe, mais pernicieuse sans le changement d'âge et sans une plus grande garantie des droits électoraux, est venue ajouter son vice au vice de l'article 38. De sorte que le citoyen, qui n'est guère élu député avant d'avoir atteint quarante-cinq ou cinquante ans, et qui charge encore ces années de la période septennaire, peut difficilement avoir appris ou conserté l'éloquence. On ne commence point une carrière à quarante-cinq ans ; quelques exemples extraordinaires ne font point règle. La septennalité, telle qu'elle est établie, frappera nécessairement d'une paralysie ministérielle la chambre élective. Cette chambre s'enfoncera tellement dans la vieillesse, qu'un homme qui serait élu deux fois sous l'empire du renouvellement septennal pourrait regarder sa seconde élection comme un arrêt de mort. La chambre des pairs, au contraire, se rajeunit par l'hérédité : ses membres ont non-seulement voix délibérative à trente ans, mais ayant le droit de parler avant cet âge (à vingt-cinq ans), ils peuvent ainsi, au milieu d'une assemblée savante et expérimentée, se former de bonne heure aux affaires et à l'éloquence politique. La chambre héréditaire a déjà joué un grand rôle ; chaque jour l'importance de ce rôle augmentera. Elle a opposé, en certaines occasions, des résistances décentes et courageuses à des lois qui lui semblaient contraires aux intérêts publics. Outre que ces résistances étaient fondées en justice, elles résultaient encore de l'indépendance naturelle à l'aristocratie, fortifiée de cette autre indépendance qui naît de la conscience du talent. Elevé à cette noble école, j'ai prononcé, comme pair ou comme ministre, les opinions qu'on réunit ici sous les yeux du public : membre de l'opposition, je défends dans ces discours les principes de la religion, de la légitimité et des libertés publiques ; ministre, je m'efforce de maintenir les droits de la France et la dignité de la couronne. Je puis me rendre du moins ce témoignage à moi- même : la liberté et l'honneur de mon pays n'ont point péri entre mes mains. Discours prononcé le 22 août 1815, à l'ouverture du collège électoral, à Orléans Messieurs, lorsque Louis XVI, de sainte et douloureuse mémoire, convoqua les états généraux, il voulut remédier à un mal que la France regardait alors comme insupportable, mais qui nous paraît bien léger, aujourd'hui que l'expérience nous a rendus meilleurs juges de l'adversité. Comme il arrive presque toujours aux médecins peu habiles, d'une blessure facile à guérir nous fîmes une plaie incurable. L'Assemblée constituante eut des intentions sages, mais le siècle l'entraîna. Avec moins de talents et plus d'audace, l'Assemblée législative attaqua la monarchie, que la Convention renversa. Les deux conseils se détruisirent par leurs propres factions. Sous le tyran, le peuple se tut, et ne retrouva la voix que sous le roi légitime. Au retour de Buonaparte, la Convention sembla sortir avec lui du tombeau : les deux fantômes viennent de rentrer ensemble dans l'abîme, laissant, en témoignage de leur apparition, des calamités sans nombre et six cent mille étrangers sur le sol de France. Si l'on ne considérait, que les résultats de ces assemblées, on pourrait se sentir découragé ; mais nos fautes doivent nous servir de leçons. Le moment est venu d'employer à l'affermissement de la monarchie cette même force populaire qui a servi à l'ébranler. Jamais les députés de la nation n'ont été rassemblés dans des circonstances plus graves : le roi a voulu les avertir lui-même de l'importance des fonctions qu'ils auront à remplir, en rapprochant le peuple du trône, en confiant quelques collèges électoraux au noble patronage des princes de son sang. Mais il ne faut pas vous le dissimuler, messieurs, tout dépend des choix que la France va faire. L'Europe nous attend à cette dernière expérience ; elle est venue pour ainsi dire se placer au milieu de nous, afin d'assister à des résolutions qui décideront de son repos autant que du nôtre. Le peuple français va voir des rois aux tribunes de ses conseils : après avoir jugé les princes de la terre, il sera jugé par eux à son tour. Il s'agit de savoir si nous serons déclarés incapables de nous fixer à ces institutions que nous avons cherchées à travers tant d'orages, si nos succès seront regardés comme un jeu de la fortune, nos calamités comme un châtiment mérité, ou si, nous renfermant dans une liberté sage, nous conserverons l'éclat de notre gloire et la dignité de nos malheurs. Que faut-il faire, messieurs, pour arriver à ce dernier but ? Une chose facile : choisir les bons, écarter les méchants, cesser de croire que l'esprit, le talent, l'énergie, sont le partage exclusif de quiconque a manqué à ses devoirs, et qu'il n'y a d'habile que le pervers. Que la France appelle à son secours les gens de bien, et la France sera sauvée. L'Europe ne se sentira complètement rassurée que quand elle entendra nos orateurs, trop longtemps égarés par des doctrines funestes, professer ces principes de justice et de religion, fondement de toute société ; nous ne reprendrons notre poids dans la balance politique qu'en reprenant notre rang dans l'ordre moral. Permettez, messieurs, que je vous parle avec la franchise du pays où je suis né : ce n'est plus le moment de garder des ménagements qui pourraient devenir funestes. Sans doute il faut éteindre les divisions, cicatriser les blessures, jeter sur les fautes de nos frères le voile de la charité chrétienne, nous interdire tout reproche, toute récrimination, toute vengeance, et, à l'exemple de notre roi, pardonner le mal qu'on nous a fait. Mais il y a loin, messieurs, de cette indulgence nécessaire, à cette impartialité criminelle qui, obligée de faire un choix, le laisserait tomber également sur le bon ou sur le mauvais citoyen, ne mettrait aucune différence entre les principes et les opinions, les actions et les paroles. Si, en dernier résultat, il était égal d'avoir commis ou de n'avoir pas commis de crime, d'avoir gardé ou d'avoir violé son serment ; si lorsque l'orage est passé on traite de la même sorte et celui qui a produit cet orage et celui qui l'a conjuré ; si l'un et l'autre jouissent du même degré de confiance, de la même part de dignités et d'honneurs, l'honnête homme, messieurs, ne sera-t-il pas trop découragé ? Ne rendons pas le devoir si difficile. Voulons-nous réparer les désastres de la patrie, ne laissons plus dire à ceux qui profitaient de nos revers que la vertu est un métier de dupe , expression dérisoire qui échappe quelquefois à la lassitude du malheur comme à l'insolence de la prospérité. Enrichissons-la, cette vertu, de notre estime et de nos faveurs, elle nous rendra nos dons avec usure. Laisser à l'écart les artisans de nos troubles, c'est justice. La justice n'est point une réaction, l'oubli n'est point une vengeance. Il ne faut pas qu'un homme se croie puni parce qu'il n'est pas récompensé du mal qu'il a fait. Ceux qui ont amené dans vos murs ces étrangers que le bras de vos aïeux arrêta jadis à vos portes mériteraient-ils d'obtenir vos suffrages ? Toutefois, si de tels hommes se fussent rencontrés parmi vous, vous auriez pu les voir se présenter, et même avec un front serein ; car dans ce siècle le vice a sa candeur comme la vertu, et la corruption sa naïveté comme l'innocence. Mais, grâce à l'excellent esprit de ce département, vous ne serez point, messieurs, réduits à faire ces distinctions pénibles : on ne compte ici que des sujets dévoués à leur roi. Déjà vos collèges d'arrondissement présentent à votre élection des candidats aussi distingués par leurs talents que par leur conduite courageuse et leur noble caractère. Heureux embarras des richesses, qui ne vous laissera que le regret de ne pouvoir tout nommer et tout choisir ! La fidélité au trône de saint Louis est chez les Orléanais une vertu héréditaire : ils conservèrent leurs remparts pour Charles le Victorieux, comme ils ont gardé leur coeur pour Louis le Désiré. Qui ne sait, messieurs, que votre ville pendant nos tempêtes fut le refuge de tous les Français persécutés ? Le prêtre fugitif y trouva un autel, le serviteur du roi un asile pour y prier leur Dieu, pour y pleurer leur maître ! N'est-ce pas vous encore qui les premiers demandâtes la liberté de l'illustre orpheline, aujourd'hui l'orgueil et la gloire de la France ? Pour moi, messieurs, je regarderai comme un des plus beaux jours de ma vie celui où j'ai été appelé à présider votre collège électoral. Le roi, qui tient compte à ses fidèles sujets même de leur zèle, a trop payé par cet honneur mes faibles services. J'ai du moins quelque titre à votre bienveillance ; car j'ose croire qu'il n'y a point d'homme qui entre mieux que moi dans vos sentiments, qui apprécie davantage votre loyauté. Comme vous, je donnerais mille fois ma vie pour le meilleur des princes ; et mon coeur a toujours battu, mes yeux se sont toujours remplis de larmes au cri d'amour et de salut, au cri français de Vive le roi ! Opinion sur la révolution relative à l'inamovibilité des juges, prononcée à la chambre des pairs le 19 décembre 1815 § Ier. Messieurs, la résolution qui vous a été transmise par la chambre des députés mérite toute votre attention ; la controverse qu'elle a excitée, les discours remarquables qu'elle a produits, annoncent assez que ce n'est pas une de ces propositions qu'on doive adopter ou rejeter légèrement. Je vais essayer de la traiter à fond, d'en développer les différentes parties avec exactitude, fidélité, impartialité. Si j'ose aujourd'hui paraître à cette tribune avec un peu de confiance, c'est que, depuis plusieurs années occupé de recherches historiques, je me trouve sur un terrain qui m'est assez connu et où je crains moins de m'égarer. Je serai long, beaucoup trop long peut-être : c'est une espèce de rapport complet que je vais vous faire. Je vous demande, messieurs, toute votre patience : la gravité du sujet me servira d'excuse auprès de vous. Dans la résolution soumise à vos lumières, on doit examiner deux choses distinctes, et qui pourtant ont entre elles une liaison intime : premièrement, l'inamovibilité des charges de judicature en France ; secondement, les raisons pour lesquelles on pourrait désirer que cette inamovibilité fût suspendue pendant un an. Ceux qui sont d'avis d'adopter la résolution , ceux qui veulent la rejeter, conviennent tout d'abord que l'inamovibilité est une chose excellente ; mais ils ne sont pas d'accord sur le moment où elle s'est introduite dans notre magistrature : chacun s'est fait un système plus ou moins favorable au sentiment qu'il veut établir. Voyons si, en remontant aux sources, nous ne parviendrons pas à fixer nos idées de manière à pouvoir, en toute connaissance de cause, accueillir ou repousser la résolution . Messieurs, je vais d'abord vous surprendre, car je m'écarte de toute opinion reçue ; mais j'espère bientôt appuyer la mienne sur des faits irrécusables. Je soutiens donc que de tous temps la magistrature a été amovible et inamovible en France ; les deux principes ont été constamment placés l'un auprès de l'autre. Depuis Clovis jusqu'à Philippe de Valois, ces deux principes marchèrent ensemble ; depuis Philippe de Valois jusqu'à Charles VII, l'inamovibilité disparut de fait, bien qu'elle existât de droit. On essaya vainement, sous Louis XI, de la remettre en vigueur, en la faisant passer à une autre classe de citoyens. Elle triompha sous François Ier, se fixa sous Charles IX, et régna seule enfin sous Henri IV. Ainsi, l'inamovibilité de notre justice n'a point été en France, comme on l'a avancé, un développement des lumières et de la prérogative royale ; bien au contraire, car lorsque la prérogative s'étendit sous les Valois, le côté amovible de la magistrature prit le dessus. Les Grecs et les Romains, si éclairés d'ailleurs, n'ont connu l'inamovibilité des charges de judicature. L'Egypte, où on la retrouve, lui dut peut-être la permanence de ses institutions, comme l'éternité de ses monuments. Presque toutes les nations modernes l'ont ignorée, et les Anglais ne l'ont reçue qu'en 1759 ; ainsi leur belle constitution a fleuri pendant soixante-dix années, sans être appuyée sur l'inamovibilité judiciaire. Celle-ci est née parmi nous au milieu de la barbarie (ce qui est fort engendre ce qui est durable) ; elle a été suspendue dans les âges moyens, et, chose étrange ! cette inamovibilité qui fait notre gloire, après être sortie, comme on va le voir, des sources les plus pures, n'a été rétablie que par la corruption et la vénalité. L'inamovibilité de la justice, qui a donné à notre magistrature tant de grandeur, tire parmi nous son origine de trois principes sacrés et inamovibles : la royauté, la propriété, la religion. La royauté, héréditaire sous la première race, troublée sous la seconde par des révolutions, héréditaire de mâle en mâle sous la troisième, en vertu de la loi salique, est la première source de notre immuable justice. Les rois chez les Francs et chez les Germains, leurs pères, étaient les premiers magistrats : Principes qui jura per pagos reddunt , dit Tacite. Ainsi, quand saint Louis et Louis XII rendaient la justice au pied d'un chêne, ils ne faisaient que siéger à l'ancien tribunal de leurs aïeux. La justice devint naturellement inamovible dans ces grands magistrats héréditaires ; elle prit ainsi dans son air quelque chose d'immortel et d'auguste, comme ces générations royales qui la portaient dans leur sein et la faisaient régner sur le trône. La seconde source de notre magistrature inamovible est, comme je l'ai dit, la propriété. Voici, messieurs, une chose remarquable et qui distingue les peuples d'origine germanique de toutes les nations de l'antiquité. Ils attachèrent la justice au sol ; ils en firent une fille de la terre, et la rendirent immuable comme la propriété. Sous la première race, les leudes ou les fidèles , appelés par Tacite les compagnons du prince , avaient le droit de juridiction dans les domaines qu'ils possédaient en propre . On en voit la preuve dans une ordonnance de 595, aux Capitulaires de Baluze. Le droit de juridiction dans les propres se composait, pour le leude ou le seigneur, du droit de magistrature, inamovible en sa personne, et des différents droits d'amende judiciaire au civil et au criminel, tels que le fredum et autres. Ensuite les rois, en distribuant des terres aux leudes, concédèrent avec ces terres le droit de justice. La première charte où l'on trouve une pareille concession est du règne de Dagobert Ier, en 630. Trente ans après, l'usage de donner des justices en propriété était devenu général, comme on l'infère des Formules de Marculfe. Enfin, on aperçoit encore sous la première race la troisième source de la magistrature inamovible, je veux dire la religion. Le clergé à cette époque possédait des propres ; il pouvait hériter ; il jouissait en outre des biens de l'Eglise ; et dans ces deux natures de propriété il exerçait comme juge inamovible tout droit de juridiction. Les évêques et les abbés, qui avaient tant contribué à l'établissement des Francs dans les Gaules, obtinrent aussi, comme les leudes, de grands fiefs, avec ce droit de juridiction qu'emportait toujours la terre, même lorsque le domaine était encore amovible. Tout cela se confirme par le traité des Andelys, dans Grégoire de Tours, et par plusieurs chartes mérovingiennes, sans s'appuyer sur celle de Clovis, de 496, que dom Bouquet croit supposée. Voilà pour la première race. Au commencement de la seconde, l'inamovibilité resta la même dans le roi, les prélats et les grands possédant des propres . Il paraît même que Charlemagne rendit une loi en faveur de l'immutabilité des offices de judicature ; sous les successeurs de ce grand homme, l'établissement des fiefs et de la noblesse multiplia considérablement la magistrature inamovible et héréditaire. L'orgueil, ou, si l'on veut, la vanité avait donné lieu à un phénomène historique qui ne s'est reproduit chez aucune autre nation. Des privilèges particuliers se trouvant attachés aux concessions du prince, les leudes imaginèrent de changer leurs propres , ou leurs alleux , en bénéfices, c'est-à-dire de donner leur propriété au roi, pour la recevoir ensuite de sa main : alors la noblesse se trouva investie d'une magistrature inamovible à double titre, et par le roi et par la propriété. De là cet axiome de l'ancien droit français, que la justice est patrimoniale. Le droit de juger découlait si invinciblement de la seigneurie, qu'il passait même aux femmes héritières de ces seigneuries : en 1315, la comtesse Mahaut siégea comme pair de France dans le procès du trop fameux Robert d'Artois. Voilà pour la seconde race. Sous la troisième, cette magistrature ne fit d'abord que se confirmer et s'étendre : les ducs, les comtes, les barons, les évêques, les abbés, devenus presque indépendants de l'autorité royale, furent plus que jamais des juges inamovibles. L'établissement de la première pairie, sous Hugues Capet, vers la fin du Xe siècle, consolida de plus en plus le fondement de notre justice ; car la pairie en variant dans ses différents âges n'en conféra pas moins à chaque pair de France le droit d'une magistrature inamovible et héréditaire. Tel est, messieurs, le principe de l'inamovibilité, et je crois l'avoir suffisamment établi. Quel caractère auguste ne dut-il point faire prendre à notre justice lorsqu'elle se montra aux yeux des peuples ainsi appuyée sur le sceptre, l'épée et la croix ! Aussi régla-t-elle tout en France. Chez les autres nations de la terre, le droit civil naquit du droit politique ; chez nous seuls, et par l'effet de notre magistrature inamovible, le droit politique découla du droit civil. Nous devons tout aux ordonnances de nos rois-magistrats, aux arrêts de nos cours de judicature, rien ou presque rien aux assemblées de la nation. C'est dans cet esprit, messieurs, c'est par cette route qu'il faut étudier et chercher le secret de nos moeurs. En faisant naître nos constitutions de la garantie et des résultats de notre magistrature inamovible, on comprendra pourquoi la forme du gouvernement a été si stable chez les Français ; pourquoi ce gouvernement a présenté cette longue suite de rois héréditaires ; pourquoi nous n'avons presque jamais montré de jalousie du pouvoir politique, excepté comme par hasard et dans des moments de vertige. Le peuple voyait ; dans ses chefs, à commencer par le roi, des juges, et non pas des maîtres : de là son attachement aux grands corps de judicature et son indifférence pour nos états généraux. Il trouvait dans notre magistrature inamovible tous les biens qu'il pouvait réclamer : droits de citoyen, sûreté de propriété, maintien des lois, défense contre l'oppression : chose admirable ! la justice était pour nous la liberté ! Le principe général et les trois origines particulières de notre inamovibilité judiciaire étant reconnus, j'espère, messieurs, vous montrer maintenant, avec la même clarté, l'existence de notre magistrature amovible. On la trouve, messieurs, auprès de la première, dans le berceau de la monarchie, à la cour, chez les leudes et parmi le clergé ; elle y offre un singulier spectacle. Les rois de la première race rendaient la justice, comme les anciens Hébreux et les Pélasges, à la porte de leur palais. Autour du roi étaient placés les officiers de la couronne, les ducs, les comtes, les farons, ou les barons ; deux officiers recevaient les requêtes. Un comte-juge était le rapporteur. Ce conseil s'appelait placita , dont notre mot plaids conserve l'étymologie. Ces juges ou conseillers de la justice du roi étaient temporaires et amovibles ; ils prononçaient sur tout ce qui regardait l'ordre public et connaissaient des appels dans les causes particulières. Tandis que le roi, magistrat inamovible, entouré des juges amovibles, exerçait cette justice paternelle à la porte de son palais, le leude offrait dans ses bois le spectacle de la justice armée. L'épée à la ceinture, la hache dans une main, le bouclier dans l'autre, il dictait ses arrêts sur le prix d'une tête abattue, sur la longueur et la profondeur d'une blessure. Il était assisté à ce tribunal militaire par des juges appelés rachinburges et scabini . Ils devaient être au moins au nombre de sept : congreget secum septem raginburgios , dit la loi salique. Ces rachinburges étaient choisis par le peuple, et amovibles, populi consensu . Pour les élever au nombre de douze, on choisissait des notables, boni homines . Les ordonnances des Mérovingiens, les lois salique et ripuaire règlent dans le plus grand détail les devoirs de ces magistrats amovibles. Enfin, auprès de la justice paternelle du roi, de la justice armée du comte, était placée la justice chrétienne du prélat. Celui-ci se faisait assister dans ses fonctions par un vidame et des clercs, juges amovibles à la volonté de l'évêque. Il prononçait le plus souvent ses sentences pacifiques au pied de l'autel, dans quelque église où des affranchis avaient reçu la liberté. Les crimes moraux tombaient sous sa compétence, et les malheureux ressortissaient de droit à son tribunal : les veuves et les orphelins étaient sous sa juridiction particulière. Il jugeait d'après le droit romain ; et dans les terres de ses bénéfices, régies par les lois des barbares, il apportait les adoucissements d'un esprit éclairé. La sainteté de la vie de ces premiers évêques des Gaules, leurs lumières, leur charité, rendirent leurs décisions vénérables, et donnèrent une grande prépondérance à la juridiction ecclésiastique. Sous la seconde race, des cours d'assises furent régulièrement établies. Des envoyés royaux, missi dominici, missi regii , furent chargés par Charlemagne de l'administration de la justice amovible. Le chef du domaine royal, major villae , devint juge ; le comte du palais, comes palatii , fut le président de la justice du prince pour les laïques, et l'apocrisiaire pour les ecclésiastiques. Ces officiers étaient amovibles : ils délibéraient en présence de Charlemagne, magistrat inamovible, qui, au rapport d'Hincmar et d'Eginhard, rendait si admirablement la justice dans son palais d'Hérystal : lite cognita, sententiam dicebat . Les comtes, de leur côté, imitèrent dans leurs domaines cette forme de la justice du prince ; mais ce bel ordre se perdit sous Charles le Chauve. Les seigneurs n'obéirent plus aux envoyés royaux ; on ne porta plus les jugements en appel à la cour du roi ; les lois salique, ripuaire, bourguignonne, romaine, s'ensevelirent dans l'oubli, et des coutumes bizarres devinrent les lois des Français. Alors commence la troisième race : elle jeta les fondements de nos moeurs dans les ténèbres les plus épaisses de la barbarie. Ce fut au foyer du château, près du chêne allumé pour la fête, au milieu des guerres de seigneur à seigneur, dans les chasses et dans les bois, que s'établit le patronage de la féodalité ; source d'une infinité de lois fantasques, mais principe d'un grand nombre de vertus. On vit sortir de la nuit féconde qui couvrait la France des rois d'une majesté naïve, des pontifes qui mêlaient l'honneur chevaleresque à la sainteté de la tiare, des chevaliers qui joignaient la candeur du prêtre à l'héroïsme du guerrier, des magistrats simples et incorruptibles qui seuls représentaient la gravité chez une nation brillante et légère. Chaque seigneur conserva dans ses domaines des cours d'assises où il était juge souverain, inamovible et héréditaire. Quand il tenait ses assises, il appelait ses pairs : il en fallait au moins deux pour rendre un jugement. Lorsque le seigneur ne pouvait siéger, il déléguait un magistrat amovible, appelé bailli , d'un mot grec qui signifie précepteur. Outre ces cours d'assises seigneuriales, il y avait encore dans l'ordre de la noblesse des justices féodales, dont les juges amovibles prononçaient en matière de fiefs. Les juridictions ecclésiastiques continuèrent à être administrées comme elles l'étaient sous la seconde race, mêlant le droit romain au droit coutumier, parce que les prélats étaient à la fois princes de l'Eglise et seigneurs de fiefs. La magistrature nationale, ou, ce qui était la même chose, la magistrature royale, se forma sous les mêmes principes que celle des seigneurs. Le parlement succéda aux placita de Grégoire de Tours et de Frédégaire, au mallum imperatoris des Capitulaires, différent lui-même du publicum mallum , qui se tenait d'abord au mois de mars et que Pépin le Bref fixa au mois de mai. Une ordonnance de l'an 1294, citée par Budée, nous montre le parlement de Paris à peu près tel qu'il existait au commencement de la révolution. C'est vers l'an 1000 que l'on trouve le mot barbare parlamentum employé pour colloquium , et pour signifier en particulier le conseil de la justice, tandis qu'auparavant il voulait dire ces assemblées populaires que l'on réunissait au son de trompe ou de la cloche, ad sonum tubae, ad sonum campanae . Dans ce parlement ancien nous voyons des juges inamovibles et des magistrats amovibles, savoir : le roi lui-même, qui y assistait souvent ; les pairs, les barons, les chevaliers, les prélats, tous sous le nom de conseillers jugeurs ; ensuite des hommes instruits tirés de la classe des clercs et des bourgeois, et appelés conseillers rapporteurs . D'ambulatoire qu'il était, le parlement devint permanent à Paris, en vertu de l'ordonnance de Philippe le Bel, du 18 mars 1303. Ce même roi voulut aussi rendre les offices inamovibles dans la justice de robe ; ses intentions ne furent pas suivies. Au reste, à cette époque le parlement n'était pas perpétuel. Il y avait par an deux parlements : l'un commençait à l'octave de Pâques, l'autre à l'octave de la Toussaint. Ces deux classes de conseillers jugeurs , juges inamovibles, et de conseillers rapporteurs, magistrats amovibles, établirent peu à peu la distinction de la noblesse d'épée et de la noblesse de robe. Celle-ci ravit bientôt à la première cet exercice du droit de juger, qui avait fait sa grandeur féodale, et auquel elle devait une partie de son origine. La renaissance du droit romain, la multiplication des titres écrits, le conflit des juridictions ecclésiastiques et laïques, les appels de défaut de droit , de faux jugement et d'abus , l'extension des justices royales, tout cela rendit impossible et insupportable aux nobles l'exercice des fonctions judiciaires ; ils abandonnèrent peu à peu le parlement, et Philippe le Long en exclut les prélats, se faisant scrupule , dit-il, de les empêcher de vaquer à leurs spiritualités . C'est ici l'époque, messieurs, d'une grande révolution dans l'ordre judiciaire en France ; ici se perd, par la retraite des nobles et des prélats, l'inamovibilité de la magistrature. Non que le principe ne subsistât toujours dans le roi et dans les pairs ; mais il dormit, pour me servir d'une expression que l'on employait en parlant de la noblesse, lorsqu'elle avait dérogé momentanément. Tout passa dans les mains des juges amovibles, et au parlement et dans les justices seigneuriales. Sous Charles V, les conseillers et les présidents du parlement ne tenaient point leurs charges à titre d'offices. Les gens de robe devenus juges n'avaient que de simples commissions ; ils étaient payés par jour, selon leur travail, et le roi les changeait comme il le voulait. Les troubles du règne de Charles VI, sans rendre les juges inamovibles, rendirent le parlement perpétuel. On fit encore un pas vers l'inamovibilité, et la noblesse de robe attira peu à peu dans ses mains l'héritage complet de la noblesse d'épée. Dans les désordres où les Anglais, le duc de Bourgogne et Isabeau de Bavière plongeaient la France, on oublia de renouveler les rôles de conseillers et de juges ; ceux-ci, profitant de cet oubli, se perpétuèrent dans leurs commissions ; toutefois ces commissions ne furent point des offices à vie : ce furent seulement des offices tenus pendant le règne du prince qui les avait accordés. Des hommes habiles et très instruits, d'ailleurs n'ont pas suivi rigoureusement la vérité historique lorsqu'ils ont avancé que l'inamovibilité fut établie, ou, pour parler plus correctement, fut rétablie dans le parlement sous Louis XI. Il est vrai qu'il donna, en 1467, un édit pour rendre perpétuels les offices de judicature ; mais il n'en tint compte : on le voit changer sans cesse les officiers du parlement par pur caprice, et pour prouver, comme dit un historien, qu'il était le maître . Si dans l'ordonnance du 21 septembre 1468 il commande que l'on entretienne en charges, sans aucunement les muer , ceux qui les possèdent, il ajoute : sinon toutefois qu'aucuns d'eux soient trouvés autres que bons et loyaux . Si en 1483, quelque temps avant sa mort, il fit promettre à son fils de conserver en charges tous ceux qu'il en avait pourvus, il n'en est pas moins vrai qu'à la fin de l'édit de 1468 il avait ordonné que les charges et offices fussent confirmés à l'avènement de son fils à la couronne. Il n'y a donc point encore là, messieurs, de véritable inamovibilité dans la magistrature de robe. Sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII, et même sous celui de Louis XI, la vénalité des charges, si fâcheuse dans son principe, si avantageuse dans ses conséquences éloignées, commença à s'introduire, puisque les arrêts de 1493 et de 1508 proscrivent la vente des offices de judicature, et que les états généraux firent des remontrances à Louis XI sur ce sujet ; mais ce ne fut que sous le règne de François Ier que la vénalité de ces offices devint légale. Elle fut consacrée sous Henri II par l'ordonnance de 1554. François II l'attaqua, ou plutôt Catherine de Médicis, qui, par des vues politiques, voulut rendre au parlement son ancienne forme d'élections. Deux édits de Charles IX, de 1568 et 1569, confirmèrent la vénalité. Henri III, nonobstant son ordonnance dite de Blois, renouvela les dispositions des édits de Charles IX. Les charges de judicature tombèrent aux parties casuelles, et devinrent un objet de commerce entre les particuliers. Il ne manquait plus, pour compléter le système, que de rendre les charges héréditaires : c'est ce que fit Henri le Grand par son édit de 1604 : tout officier de judicature payant chaque année au roi le soixantième de la finance de sa charge pouvait faire passer cette charge à sa veuve et à ses héritiers. Louis XIV et Louis XV mirent la dernière main à cet ouvrage du temps et du gouvernement de tant de rois. Et voilà, messieurs, ainsi que je l'ai annoncé dans l'exposé de ce discours, comment on revint, par les voies les moins pures, au principe si pur de l'inamovibilité. Vous voyez à présent jusqu'à quel point sont fondés en raison ceux qui, pour mieux combattre la proposition soumise à votre examen, se font un système complet de magistrature inamovible, et ceux qui pour la soutenir seraient tentés de nier ce principe. § II. Or, maintenant, messieurs, la première partie de la question étant bien connue, les raisons que l'on peut donner pour rejeter la résolution de la chambre des députés me semblent perdre de leur importance. En effet, la conséquence de la résolution , si vous l'adoptez, sera de mettre pendant un an l'ordre judiciaire dans l'état où il s'est trouvé durant tant de siècles ; je veux dire qu'il restera à la fois amovible et inamovible : inamovible de droit par la Charte, comme il l'était autrefois dans le roi, les pairs et les juges d'épée ; amovible de fait, mais pour le court espace d'un an, tel qu'il existait dans les juges de robe. Or, si notre magistrature a été dans cette position depuis Clovis jusqu'à Charles IX, sans qu'on ait éprouvé ces malheurs qui seraient aujourd'hui, nous dit-on, le résultat d'une amovibilité temporaire, espérons que la France ne périra pas pour être sous le rapport de la justice pendant douze mois précisément comme elle a été pendant douze siècles. Si je descends du principe général aux raisons particulières de ceux qui combattent la résolution , il me paraît qu'elles ne sont pas tout à fait sans réplique. En commençant par celles qu'on tire de la Charte, on dit que la résolution est inconstitutionnelle, qu'elle empiète sur la prérogative royale. S'il en était ainsi, messieurs, il faudrait la rejeter à l'instant. Heureusement de telles assertions sont faciles à détruire. Qu'il me soit permis de rappeler que j'ai un peu étudié la Charte ; j'en ai été le premier commentateur ; je l'ai défendue lorsqu'elle était attaquée : je crois donc avoir acquis le droit d'en parler librement, sans qu'on puisse me soupçonner d'y être moins attaché que ceux qui combattent la résolution . Eh bien, messieurs, cette résolution ne donne pas, selon moi, la plus petite atteinte à la Charte. Il est certain, comme on l'a remarqué, que l'article 57, comparé à l'article 58, laisse une certaine liberté, et que la proposition peut être regardée comme un moyen terme qui sert à lier ces mots de nomination et d' institution employés dans les deux articles. Mais, sans tenir à cette interprétation, il est de principe qu'on ne viole pas la Charte parce qu'on supplie l'autorité royale d'en suspendre temporairement un article. Vous-mêmes, messieurs, ne venez-vous pas de concourir à la formation de quelques lois dont le but est d'arrêter l'action de plusieurs dispositions de la Charte, notamment des dispositions 4 et 8 ? Combien d'ordonnances nécessaires sans doute, et toutes autorisées par l'article 14, n'ont-elles pas néanmoins dépassé les limites du pouvoir constitutionnel ! La chambre des députés a-t-elle le droit de demander qu'on ajoute une nouvelle dérogation à ces dérogations, que le temps et nos malheurs ont impérieusement exigées ? Qui oserait le nier ? L'article 19 de la Charte accorde aux deux chambres la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne . Vous ne voulez pas sans doute, messieurs, vous priver d'un aussi beau privilège, qui ajoute à votre dignité, parce qu'il annonce une pleine confiance en votre raison : contester aux chambres le droit de proposition, ce serait une véritable infraction à la Charte. D'ailleurs, il faut faire une distinction entre une constitution établie et une constitution qui commence : on doit craindre de toucher à la première ; mais pour mettre la seconde en mouvement on est quelquefois obligé de se placer en dehors de cette même constitution. N'est-ce pas ce qu'on a fait cette année pour la formation de la chambre des députés ? Cette chambre n'aurait pas pu exister telle qu'elle est si la prévoyance du roi, qui s'élève si haut, avait cru qu'il n'était pas possible de s'éloigner de la lettre de la Charte. Il en est ainsi, messieurs, de la partie de la constitution qui regarde l'ordre judiciaire : cette partie n'est pas achevée, elle n'a pas encore reçu son entière exécution. Il ne s'agit pas d'enlever aux juges, par la suspension temporaire de l'institution royale, un caractère déjà imprimé ; il s'agit de savoir comment on les revêtira de ce caractère. La Charte pose en principe l'inamovibilité ; mais elle ne dit pas dans quel délai, avec quelle précaution on appliquera ce principe : elle en laisse le soin à la prudence de la loi. C'est donc une loi sur cet important sujet que la résolution demande ; elle cherche très justement à diriger notre attention vers le choix des juges. L'inamovibilité, inconnue dans les gouvernements républicains et dans les empires despotiques, convient aux monarchies tempérées, qui se composent de pouvoirs indépendants ; elle est dans l'intérêt de l'Etat, dans l'intérêt des justiciables ; mais son excellence dépend de la bonté des choix ; car si les choix sont mauvais, l'inamovibilité, le plus grand des biens, deviendrait le plus grand des maux. Voilà les raisons qui établissent la légalité et le but constitutionnel de la résolution . Quant à la prérogative royale, loin que cette résolution la resserre, elle tend visiblement à l'augmenter. Le roi, par la Charte, ne peut nommer que des juges inamovibles : avec la résolution , il joindra à ce pouvoir celui de l'amovibilité. Et quel pouvoir ! qu'il est immense ! disons-le franchement, qu'il serait dangereux, s'il était confié à tout autre prince qu'à un roi dont l'Europe entière admire la modération et la sagesse ! Vous ne doutez pas, messieurs, que lorsque le roi, par l'article 27 de la Charte, pouvait nommer des pairs à vie et des pairs héréditaires, la prérogative royale ne fût plus étendue que quand l'ordonnance du 18 août a semblé restreindre cette prérogative à la faculté de conférer la seule pairie héréditaire. La résolution des députés fait pour la justice, en sens contraire, tout justement ce qu'a fait l'ordonnance du 18 août pour la pairie ; elle ne retranche pas, elle ajoute à la prérogative royale. Mais, enfin des propositions multipliées ne servent, dit-on, qu'à inquiéter le gouvernement. Jusque ici je n'en connais que deux qui aient été portées d'une chambre à l'autre chambre : personne ne nie d'ailleurs qu'il n'y ait des inconvénients attachés à notre genre de constitution. Si nous nous plaignons à présent, que sera-ce quand la presse et les journaux seront libres ; quand le public se mêlera de nos débats, blâmera, approuvera nos discours, censurera les lois, les nominations, les ministres, les actes du ministère ? Il faudra bien pourtant, tôt ou tard, arriver là, car nous voulons un gouvernement représentatif. On ajoute encore " que des résolutions annoncent une défiance peu respectueuse ; qu'elles sont pour les ministres une espèce de leçon, un reproche tacite fait à leur vigilance ; qu'il n'est pas bon que le pouvoir législatif prenne l'initiative dans des mesures qui sont du ressort du pouvoir exécutif. " Je n'ignore pas tous ces raisonnements : on pourrait même, pour les fortifier, citer ce qui se passa il y a quelques années dans le parlement d'Angleterre. Le gouvernement britannique avait fait de mauvais choix ; l'opposition attaqua le ministère. Le ministre laissa parler les orateurs ; ensuite il se leva, et dit : " Les choix sont mauvais, très mauvais, plus mauvais peut-être encore qu'on ne le suppose ; mais qui oserait soutenir dans la chambre des communes que le gouvernement n'a pas le droit de faire de mauvais choix ? " La réponse est péremptoire ; elle est tirée de la nature même de la monarchie ; toutefois serait-elle bonne pour les circonstances où nous nous trouvons ? Quand cette réponse fut faite, la constitution anglaise existait-elle depuis longtemps, ou était-elle nouvellement établie ? Fallait-il créer un ordre de choses tout entier, expliquer, fonder, fixer cet ordre par des lois urgentes, nées des besoins du moment ? Avait-on été obligé de violer tant d'articles du pacte constitutionnel ? Etait-ce après vingt-sept ans de malheurs, de bouleversements, de révolutions inouïes dans l'Etat et dans les moeurs, que le ministre anglais tenait ce langage ? D'ailleurs, messieurs, il n'est pas question ici d'attaquer des choix ; on cherche seulement un moyen de les rendre plus faciles au chef honorable de la justice. Je ne vois rien dans les propositions des chambres qui sorte des bornes de la plus stricte convenance. N'est-il pas tout simple que, dans la multitude des affaires qui accablent les ministres, quelques-unes se dérobent à leur sollicitude ? Qui songe à leur en faire un crime ? N'est-il pas tout simple que les chambres, sans cesse occupées du bien public, suppléent par une résolution à ce qui semble avoir échappé à l'oeil du gouvernement ? Je suppose qu'avant la loi sur la suspension de la liberté individuelle, un pair eût sollicité cette suspension, aurions-nous trouvé détestable, comme proposition, ce que nous avons déclaré excellent comme loi ? Enfin, si le droit de proposition ne doit pas être exercé, pourquoi est-il dans la Charte ? Il y est comme droit de nature, il y est comme une sorte de faculté consultative du pouvoir législatif au conseil exécutif, comme un soulagement à l'attention, une aide aux travaux des ministres. Après tout, une proposition des chambres, souvent utiles, ne peut jamais être dangereuse au gouvernement, puisqu'il en demeure le dernier juge : s'il la trouve bonne, il la fait vivre en la changeant en loi ; s'il la condamne, elle expire au pied du trône. Usons donc, sans en abuser, de tout ce que la Charte nous a permis, et ne voyons pas le mal où il n'est pas. On s'écriera peut-être : " Eh bien ; nous admettons que la résolution n'est pas inconstitutionnelle ; vous conviendrez du moins qu'elle est de nature à produire les résultats les plus funestes. " Je n'en conviens pas du tout ; mais je sais qu'on élève beaucoup d'objections. Pour montrer mon impartialité, je vais même proposer une difficulté considérable, qui jusque ici avait été oubliée, mais qu'un pair vient d'indiquer dans son discours. On pourrait dire : " Vous demandez la suspension de l'institution royale pendant un an, sous prétexte qu'il y a de grandes réformes à faire parmi les juges, et qu'après les bouleversements de la révolution, il faut se donner le temps de connaître et de bien choisir les hommes. Mais est-ce la première fois que l'on a vu des troubles en France ? et nos rois ont-ils jamais ordonné les réformes dont vous parlez ? Sous Charles VI, Isabeau de Bavière créa un parlement ; Morvilliers en fut le premier président. Ce parlement reçut le serment de fidélité que les Parisiens prêtèrent à Henri V, roi d'Angleterre ; il procéda à la condamnation du dauphin, légitime héritier du trône ; cependant le dauphin, devenu Charles VII, pardonna tout et ne changea pas les magistrats. Après la Ligue, après la Fronde, aucun membre du parlement ne perdit sa place : on pourrait dire, il est vrai, qu'à cette dernière époque les juges étaient inamovibles. " Voilà, je pense, messieurs, l'objection historique dans toute sa force. Mais, malgré l'autorité de ces exemples, comment comparer les temps et les hommes que nous venons de rappeler avec les temps et les hommes que nous avons vus ? Qu'y a-t-il de commun entre la Fronde et nos derniers malheurs ? Sous Charles VI, sous Henri IV, pendant la minorité de Louis XIV, il y avait faction, et non pas révolution en France : les esprits étaient agités ; les moeurs restaient immobiles ; la morale, la religion surtout, étaient entières. On peut se relever de tous les crimes quand les bases de la société ne sont pas détruites ; on peut revenir à toutes les vertus quand l'esprit de famille n'est pas changé, quand les moeurs domestiques sont demeurées les mêmes malgré les altérations du gouvernement. Si au contraire la révolution est faite dans la famille comme dans l'Etat, dans le coeur comme dans l'esprit, dans les principes comme dans les usages, un autre ordre de choses peut s'établir ; mais il ne faut plus s'appuyer sur des analogies qui n'existent pas et prendre le passé pour la règle du présent. Quels avaient été, messieurs, les principes et l'éducation de ces juges factieux sous les règnes de Charles VI, Henri IV et Louis XIV ? quelles étaient les lois particulières auxquelles ils se soumettaient ? les moeurs, la religion qu'ils conservaient dans leur famille, la morale qu'ils transmettaient à leurs fils ? les exemples de vertus domestiques qu'ils donnaient, tout en étant emportés par les tempêtes de l'Etat ? A l'époque des calamités du XIVe siècle, ils ne recevaient ni présents, ni visites, ni lettres, ni messages, relativement aux procès. Ils ne mangeaient ni buvaient jamais avec les plaideurs ; on ne pouvait leur parler qu'à l'audience : le commerce leur était défendu. Les juges ne pouvaient être sénéchal, prévôt ni bailli dans le lieu de leur naissance. La justice était gratuite ; les conseillers au parlement recevaient cinq sous parisis par jour de service ; le premier président avait mille livres, les trois autres présidents cinq cents livres : joignez à cela deux manteaux qu'on donnait chaque année à ces magistrats ; voilà quelle était leur fortune. Il fallait trente ans de service pour obtenir, à titre de pension, la continuation d'un traitement si modique. Lorsque ces légistes n'étaient point de service, et que conséquemment ils n'étaient point payés, ils retournaient enseigner le droit dans leurs écoles. Aussi le roi Jean disait d'eux : " De quels gages, tout modiques qu'ils sont, la modeste sincérité des officiers de notre cour est contente . " Sous Charles VI, les juges étaient si pauvres, que le greffier du parlement ne put dresser le procès-verbal de quelques fêtes qui eurent lieu à Paris, parce qu'il n'avait pas de parchemin, et que sa cour n'était pas assez riche pour en acheter. Toutes les dépenses du parlement, vers le milieu du XIVe siècle, s'élevaient à la somme de onze mille livres, qui, à quatre livres quatre sols le marc, faisaient environ cent soixante-cinq mille francs de notre d'aujourd'hui. Plus tard, et en se rapprochant de notre siècle, Henri de Mesme, fils du premier président de Mesme, nous fait connaître ainsi ses moeurs et ses études : " L'an 1545, dit-il, je fus envoyé à Toulouse pour étudier en lois, avec mon précepteur et mon frère, sous la conduite d'un vieux gentilhomme tout blanc, qui avait longtemps voyagé par le monde. Nous étions debout à quatre heures, et, ayant prié Dieu, allions à cinq heures aux études, nos gros livres sous le bras, nos écritoires et nos chandeliers à la main. " " Les moeurs innocentes de ces magistrats, dit Mézeray, et leur extérieur même, servaient de lois et d'exemple... Un grand fonds d'honneur faisait leur principale richesse : ils croyaient leur fortune sûre et honorable quand elle était médiocre et juste. " Les factions de l'Etat pouvaient quelquefois, messieurs, égarer de pareils hommes ; mais l'expiation suivait de près la faute : l'ambitieux Brisson mourut pour son roi. Pairs de France, j'aperçois au milieu de vous les descendants de ces magistrats vénérables ! Ils pourraient vous dire qu'à l'époque même de la révolution ils retrouvaient dans leurs familles cette religion, ces bonnes moeurs, cette science, cette gravité, cet amour de la justice, qui commençaient à disparaître dans les ordres de l'Etat. Les Nicolaï, les Lepeletier, les Lamoignon, les Molé, les d'Aligre, les Seguier, les Barentin, les d'Albertas, les d'Aguesseau, s'étaient conservés comme les antiques monuments de la monarchie : vieillis auprès de la loi, ils étaient restés purs et inaltérables comme elle. Ah, messieurs ! quel plaisir nous trouverions à comparer, s'il était possible, la magistrature que la révolution a fait naître à cette magistrature qui rendit le dernier soupir avec Malesherbes ! Autrefois en France, lorsque le roi, grand justicier de son royaume, venait à mourir, toute justice était suspendue ; il fallait renouveler les offices de judicature : le parlement paraissait aux obsèques du prince et entourait le cercueil. Bientôt le cri de la perpétuité de notre empire : Le roi est mort, vive le roi ! se faisait entendre. Les tribunaux se rouvraient, et la justice renaissait avec la monarchie. Messieurs, les tribunaux ne se sont point rouverts après la mort de Louis XVI ; on n'a point entendu autour de son cercueil le cri de vive le roi ! Comme autrefois, les magistrats ont suivi le monarque au lieu de la sépulture, mais on ne les en a point vus revenir : ils se sont ensevelis dans la tombe de leur maître, et pendant quelques années la justice est remontée au ciel avec le fils de saint Louis. Les troubles sous Charles VI, la Ligue et la Fronde, n'avaient point détruit le parlement et bouleversé les sanctuaires de nos lois. De nos jours, au contraire, notre antique justice a fait naufrage comme le reste de la France. Il s'est formé de ses débris des tribunaux où tout est nouveau, jusqu'au code d'après lequel ils prononcent sur l'honneur, la vie et la fortune des citoyens. Qui vous répond de vos juges ? La religion ? Mais n'est-elle pas aujourd'hui séparée de tout, comme elle était autrefois dans tout ? La morale ? Mais pourrait-on dire que sous le rapport des moeurs nous sommes ce qu'étaient nos pères ? L'éducation ? Mais les bonnes études n'ont-elles pas péri au milieu de nos discordes ? Parmi les magistrats qui composent le nouvel ordre judiciaire, il en est sans doute qui auraient fait honneur même à notre ancien barreau ; cependant nous ne pouvons pas nous le dissimuler, la voix publique s'élève de toutes parts. Tant d'hommes depuis vingt-cinq ans ont échappé à la vue dans le tourbillon révolutionnaire ! Ne leur demandons pas des vertus qui ne sont pas de leur siècle ; faisons une ample part au temps et au malheur ; oublions beaucoup de choses ; usons d'une grande indulgence. Mais sera-ce employer trop de rigueur que de vouloir connaître un peu les juges avant de les choisir ? Et pour les connaître, ne faut-il pas prendre le temps nécessaire ? Trop d'empressement nous exposerait à donner à l'iniquité l'inamovibilité de la justice. On nous dit : " Si vous retardez l'institution royale, vous jetterez l'inquiétude dans une multitude de familles : le juge pendant un an ne saura comment juger : dénoncé par la partie condamnée, il craindra toujours d'être dépouillé. D'une part, vous ferez des juges hypocrites ; de l'autre, vous vous exposerez à perdre des magistrats recommandables. En France, on ne veut point rester incertain de sa destinée. Aucun homme ne se souciera d'occuper une place qu'une calomnie peut lui ravir : il refusera de se soumettre à cette honteuse défiance de la loi. " Voilà de grandes paroles, messieurs ; mais tout cela est-il bien juste ? Je ne sais si les magistrats se soulèveront contre ce délai d'une année ; je sais qu'ils n'ont point murmuré quand Buonaparte s'est donné cinq ans pour confirmer l'inamovibilité. De plus, une mesure générale n'est insultante pour personne : on n'est pas persécuté parce qu'on n'est pas définitivement fixé dans la place que l'on occupe. Si l'amovibilité était une chose si fâcheuse, on n'accepterait jamais de places amovibles, et elles le sont presque toutes en France. Dans l'ordre des choses mêmes dont nous parlons, les juges de paix sont amovibles, les tribunaux de commerce et une partie des cours prévôtales sont amovibles, les conseils de guerre sont amovibles, et pourtant dans toutes ces sortes de magistratures on ne se croit pas déshonoré. Enfin, messieurs, si les juges réclamaient contre la suspension momentanée de l'institution royale, combien le ministre de la justice devrait se plaindre, lui qui, magistrat suprême, est placé à la tête d'une inamovibilité dont il ne partage pas les honneurs ! Quant à ces hommes qui jugeront contre leur conscience, si je ne me trompe, ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de ce que le magistrat fera, mais de ce qu'il a fait, mais de sa conduite passée, mais de savoir s'il n'a point commis de crimes qui le rendent indigne de s'asseoir sur les fleurs de lis. Si un an d'inquiétude suffit pour en faire un juge prévaricateur, il faut convenir qu'il était bien près de la corruption. De bonne foi, perdra-t-il sa place au bout de l'année parce qu'il aura été dénoncé par un plaideur mécontent, parce qu'il se sera trompé dans le jugement d'un procès ? Non, sans doute. Mais il la perdra si l'on vient à découvrir ce qu'on ne sait pas aujourd'hui ; s'il a surpris la religion du ministre de la justice ; si l'on apprend que dans le cours de la révolution il a tenu une conduite honteuse ; si la morale, l'humanité, la justice, ont de graves reproches à lui faire. La suspension de l'institution royale ne servira, dit-on, qu'à rendre le juge hypocrite ! Ce juge a donc des vices à cacher, des vertus à feindre. Nous craignons avec raison l'hypocrite d'un an : craignons donc aussi de donner l'inamovibilité à cet hypocrite, puisque nous n'en ferions qu'un juge vicieux, et vicieux tout à son aise le reste de ses jours à la tête des tribunaux. D'ailleurs, messieurs, l'objection tombe par un seul fait. Les juges depuis le retour du roi, à l'exception de quelques cours, sont demeurés amovibles. Toujours menacés d'être renvoyés avant d'avoir reçu l'institution royale, en ont-ils plus mal jugé ? Leur reproche-t-on des prévarications insignes ? Ont-ils montré cette inquiétude dont on fait tant de bruit ? Non, messieurs : ils sont restés tels qu'ils étaient, ni meilleurs ni pires. Ceci nous amène à remarquer que la suspension de l'institution royale pendant un an ne changera presque rien à l'état de votre magistrature actuelle : il y a en effet dix-huit mois que cette magistrature, inamovible par le droit, est amovible par le fait. Allons plus loin : admettons, ce que je ne crois pas, que la suspension de l'institution royale jette en effet quelque désordre dans la magistrature. Mais ce mal passager, ce mal d'un an, pourrait-il être comparé à ce mal dont on ne sortirait que par la mort ; à ce mal qui empoisonnerait peut-être pour toujours les sources de la justice, si l'on venait à se tromper sur les choix, mais par une de ces erreurs qui peuvent échapper à l'attention la plus soutenue comme à la volonté la plus sage ? Suspendre pendant un an l'institution royale n'est pas une chose insolite en France. Nous avons une foule de lois relatives aux choix des magistrats. " Voulons , dit une ordonnance du 5 février 1388, que nul ne soit président et conseiller si premièrement il n'est témoigné à nous par notre chancelier et par les gens de notre parlement être suffisant à exercer ledit office . " L'ordonnance de Moulins, de 1566, recommandait pour la haute magistrature une enquête de capacité et de prud'homie des pourvus . L'ordonnance de 1560 avait établi cette enquête pour les juges inférieurs. Ce droit d'enquête existait de temps immémorial dans les parlements ; il s'étendait souvent, pour le magistrat proposé, au delà d'une année. Les cours souveraines exerçaient ce droit sur les tribunaux subalternes, comme elles l'exerçaient sur elles-mêmes. Il fallait faire preuve de bonne vie et moeurs, d'attachement au roi et à la religion. L'institution eût-elle été donnée, si l'enquête n'était pas favorable, les parlements refusaient l'enregistrement des provisions , et le ministre n'insistait pas. Et pourtant, messieurs, de quoi s'agissait-il alors ? De nommer çà et là quelques juges à quelques places vacantes dans les tribunaux existants. Aujourd'hui il n'est question que de recréer tous les tribunaux et de constituer à la fois quelques milliers de juges. Une sage suspension dans les choix semble en pareil cas naturellement indiquée. L'intégrité du ministre de la justice, favorisée par cette longueur de temps, pourrait alors établir en France des tribunaux dignes de la gravité des Harlay et des L'Hospital, et de la science des Loyseau, des Pasquier et des Du Tillet. En précipitant la nomination des juges inamovibles, on contrarierait toutes les traditions, tous les usages et toutes les lois de nos aïeux. Il y a une chose curieuse à observer : tandis que la chambre des députés adoptait la résolution pour la suspension de l'institution royale, on prenait la même mesure dans un royaume voisin, où notre ordre judiciaire a naguère été établi. Ce pays avait aussi autrefois son sénat inamovible, presque héréditaire, et le corps judiciaire le plus renommé de l'Europe après les parlements de France. " L'enquête objectera-t-on, avait lieu autrefois avant la nomination : elle était donc sans inconvénient, puisqu'elle ne menaçait que le juge ; mais la suspension, venant après la nomination, tourne contre le justiciable. " Pour le prouver, on ajoute que le juge, incertain de son sort, deviendra très dangereux, surtout dans un moment où des lois terribles ont été remises entre ses mains. Ceci, messieurs, n'est qu'un nouveau développement de l'objection générale à laquelle j'ai déjà essayé de répondre. C'est toujours supposer que par la suspension de l'institution royale les juges vont devenir des espèces de démons ; qu'ils se hâteront de faire tout le mal possible, qu'ils persécuteront la veuve, dépouilleront l'orphelin, favoriseront la richesse et le pouvoir, condamneront l'indigence et la faiblesse. Grand Dieu ! s'il en est ainsi, ne rendons jamais de pareils juges inamovibles, de peur qu'ils ne fassent toute leur vie le mal qu'ils vont faire dans une année. Pour nous rassurer, on soutient que l'inamovibilité transformera tout à coup leur caractère, les bons deviendront excellents, les médiocres meilleurs, les méchants moins mauvais. Eh bien, je reconnais ces heureux effets de l'inamovibilité ; mais je dis qu'elle ne les opère qu'avec le temps, que ces métamorphoses ne sont ni l'ouvrage d'un jour ni même d'une année ; tout ne changera pas comme d'un coup de baguette, parce que vous vous hâterez d'instituer à la fois les juges, au risque de faire des choix funestes. L'inamovibilité ne confère pas si vite toutes les vertus ; je pourrais trop aisément le prouver. On s'est jeté enfin sur les principes généraux : on a affirmé, dans l'une et l'autre chambre, que l'indépendance de la justice est la sauvegarde de la liberté ; que toutes les espèces de tyrannie, la tyrannie du forum comme celle du sérail, ont toujours essayé de décroître l'inamovibilité. Tout cela est vrai, mais pourquoi perdre son temps à le soutenir, puisque personne n'avance le contraire ? D'un bout à l'autre de ce discours je n'ai cessé, messieurs, de vanter l'inamovibilité : j'ose le dire, aucun de vos orateurs ne l'a admirée plus que moi et n'en a fait un aussi grand éloge. Mais, encore une fois, attaque-t-on l'inamovibilité parce qu'on demande un an pour trouver des hommes dignes de veiller à l'arche sainte des lois ? Puisqu'on met en avant les principes généraux, qu'on se souvienne donc aussi que si la liberté se conserve par la justice, elle peut se perdre par le juge. Que nous servirait une magistrature inamovible, si nous avions des magistrats infidèles, prêts à violer leurs serments, à se précipiter dans les bras du premier tyran heureux, à lui porter en présent une inamovibilité changeante comme la fortune ? Nous n'avons pas besoin, ajoute-t-on, de recourir à cette suspension afin d'apprendre à mieux connaître le juge : s'il trahit ses devoirs, il est des lois pour le punir. Eh ! s'agit-il de se mettre en garde contre des délits ordinaires ? Nous pouvons frapper un juge prévaricateur, mais aurions-nous quelque moyen de l'atteindre si, faute de le connaître, nous avions eu le malheur de le consacrer ? Un magistrat ennemi du gouvernement, qui empoisonnerait l'opinion autour de lui, userait de son influence secrète pour corrompre la multitude, protégerait ou ne punirait pas les rebelles, sans toutefois se compromettre légalement, et n'aspirerait qu'au moment de se rendre coupable d'une de ces hautes forfaitures qui ruinent les peuples et font périr les rois. Nous châtierions ce magistrat pour son iniquité dans de petites causes ; mais il serait hors de notre puissance quand il aurait précipité sa patrie dans ces grands procès que l'on finit par perdre à l'appel des nations, comme au tribunal de Dieu. Voici mes deux dernières considérations : c'est dans l'intérêt du ministre de la justice lui-même que la résolution doit être accueillie. Si elle était rejetée, surtout après avoir été connue du public, de quel poids immense le ministre ne se trouverait-il pas chargé ? Au contraire, la responsabilité qui pèse sur sa tête sera considérablement allégée par la suspension de l'institution royale. Enfin, messieurs, c'est ici la première résolution que vous recevez de la chambre des députés : elle est grave, utile dans son but ; elle a été pesée avec maturité, soutenue et attaquée par les hommes les plus respectables, adoptée après un long examen. Je pense qu'il serait heureux qu'une conviction intime vous la fît recevoir à votre tour : toute concordance de sentiments entre les deux chambres est désirable et d'un bel exemple aux Français. Je me résume : la résolution pour la suspension de l'inamovibilité n'est point opposée au système de notre ancienne justice amovible et inamovible à la fois ; elle n'est point contraire à la Charte ; elle augmente la prérogative royale ; elle donne le temps de faire de bons choix ; elle est favorable au ministre de la justice. Je vote pour son adoption, à moins que quelques-uns de messieurs les pairs, ou les ministres eux-mêmes, n'aient un meilleur projet de loi à nous proposer. Opinion sur la résolution de la chambre des députés relative au deuil général du 21 janvier, prononcée à la chambre des pairs le 9 janvier 1816 Messieurs, qu'il me soit permis de vous rappeler, dût-on m'accuser d'un peu d'orgueil, que je reçus l'année dernière, à pareille époque, une bien douce récompense de ma fidélité à mon souverain légitime. Cette récompense fut d'être officiellement chargé d'annoncer la pompe funèbre que la France allait célébrer en mémoire du roi-martyr et les monuments que la piété de Louis XVIII voulait fonder pour éterniser ses regrets. Je fus redevable de ce choix à un ministre dont l'amitié m'honore, et qui, s'il a des ennemis, doit en chercher le plus grand nombre parmi des ennemis du roi. Vous aurez sans doute oublié, messieurs, ou peut être n'aurez-vous jamais lu le programme que je traçai alors de la fête expiatoire : comme il renferme des dispositions qui se rattachent à la résolution de la chambre des députés, comme ces dispositions sont à moitié l'ouvrage du roi, souffrez que je remette sous vos yeux quelques traits du tableau. " Tandis que les restes mortels de Louis XVI et de Marie-Antoinette seront portés à Saint-Denis, on posera la première pierre du monument qui doit être élevé sur la place Louis XV. " Ce monument représentera Louis XVI, qui déjà, quittant la terre, s'élance vers son éternelle demeure. Un ange le soutient et le guide, et semble lui répéter ces paroles inspirées : Fils de saint Louis, montez au ciel ! Sur un des côtés du piédestal paraîtra le buste de la reine dans un médaillon ayant pour exergue ces paroles si dignes de l'épouse de Louis XVI : J'ai tout su, tout vu, et tout oublié . Sur une autre face de ce piédestal on verra un portrait en bas-relief de Mme Elisabeth ; ces mots seront écrits autour : Ne les détrompez pas , mots sublimes qui lui échappèrent dans la journée du 20 juin, lorsque des assassins menaçaient ses jours en la prenant pour la reine. Sur le troisième côté sera gravé le Testament de Louis XVI, où on lira en plus gros caractères cette ligne évangélique : Je pardonne de tout mon coeur à ceux qui se sont faits mes ennemis. " La quatrième face portera l'écusson de France avec cette inscription : Louis XVIII à Louis XVI . Les Français solliciteront sans doute l'honneur d'unir au nom de Louis XVIII le nom de la France, qui ne peut jamais être séparée de son roi... " Ce monument ne sera pas le seul consacré au malheur et au repentir. On élèvera une chapelle sur le terrain du cimetière de la Madeleine. Du côté de la rue d'Anjou, elle représentera un tombeau antique ; l'entrée en sera placée dans une nouvelle rue que l'on percera lors de l'établissement de cette chapelle. Pour mieux envelopper les différentes sépultures, l'édifice entier se déploiera en forme d'une croix latine, éclairée par un dôme qui n'y laissera pénétrer qu'une clarté religieuse. Dans toutes les parties du monument on placera des autels où chacun ira pleurer une mère, un frère, une soeur, une épouse, enfin toutes ces victimes, compagnes fidèles, qui pendant vingt ans ont dormi auprès de leur maître dans ce cimetière abandonné. C'est là qu'on viendra particulièrement honorer la mémoire de M. de Malesherbes. On nous pardonnera peut-être d'associer ici le nom du sujet au souvenir du roi. Il y a dans la mort, le malheur et la vertu, quelque chose qui rapproche les rangs. " Le roi fondera à perpétuité une messe dans cette chapelle ; deux prêtres seront chargés d'y entretenir les lampes et les autels. A Saint-Denis, une autre fondation plus considérable sera faite au nom de Louis XVI, en faveur des évêques et des prêtres infirmes qui après un long apostolat auront besoin de se reposer de leurs saintes fatigues. Ils remplaceront l'ordre religieux qui veillait aux cendres de nos rois. Ces vieillards, par leur âge, leur gravité et leurs travaux, deviendront les gardiens naturels de cet asile des morts, où eux- mêmes seront près de descendre. Le projet est encore de rendre à cette abbaye les tombeaux qui la décoraient, et auprès desquels Suger faisait écrire notre histoire, comme en présence de la Mort et de la Vérité. " Voilà, messieurs, ce qui fut commandé par le roi. Une ordonnance déclara de plus qu'à l'avenir le 21 janvier serait un jour consacré par des cérémonies religieuses. La première pensée de ce grand sacrifice de paix appartient donc à notre souverain, comme tout ce qui s'est fait de bon et de noble depuis la restauration de la monarchie. Et pourtant dans le programme dont je viens de lire quelques passages que de choses déjà vieillies, que de réflexions qui ne sont déjà plus applicables au moment où je vous parle ! Dum loquimur, fugerit invida aetas ! Combien, lorsque je retraçais la pompe de Saint-Denis, il y avait alors d'espoir au milieu du deuil de la patrie ! Combien le repentir de quelques hommes paraissait sincère ! Qu'il était doux pour le roi de leur pardonner ! Mais quand leur seconde trahison nous forçait de quitter le sol natal, auraient- ils jamais cru que nous nous retrouverions ici, à cette époque du 21 janvier, pour célébrer la seconde fête expiatoire ! Ils espéraient n'entendre plus parler de ces morts qui les accusent à la face du Dieu vivant. Ce Dieu pour les confondre a renfermé dans le court espace d'un an des événements qu'un siècle entier pourrait à peine contenir ; les hommes et les choses se sont précipités, se sont écoulés comme un torrent : toute la terre a pour ainsi dire passé en France entre deux pompes funèbres. Partis d'un tombeau, nous sommes revenus au pied de ce tombeau ; et de tant de projets conçus il n'est resté que ceux que Louis XVIII avait formés pour les cendres du roi son frère. La chambre des députés veut partager les oeuvres de notre souverain ; elle veut unir la douleur du peuple à celle du roi : elle nous invite à nous joindre à son touchant hommage. Pairs de France, vous qui tenez la place de l'antique noblesse, à l'exemple du pieux Tanneguy, vous vous empresserez de concourir aux obsèques d'un monarque que des ingrats abandonnèrent. J'ai vu, messieurs, les ossements de Louis XVI mêlés dans la fosse ouverte avec la chaux vive qui avait consumé les chairs, mais qui n'a pu faire disparaître le crime ! J'ai vu le squelette de Marie-Antoinette intact, à l'abri d'une espèce de voûte qui s'était formée au-dessus d'elle comme par miracle ! La tête seule était déplacée ! et dans la forme de cette tête on pouvait encore reconnaître (ô Providence !) les traits où respirait avec la grâce d'une femme toute la majesté d'une reine ! Voilà ce que j'ai vu, messieurs ! voilà les souvenirs pour lesquels nous n'aurons jamais assez de larmes ; voilà les attentats que les hommes ne sauraient jamais expier ! Quand vous élèveriez à la mémoire de ces grandes victimes un monument pareil aux tombeaux qui bravent les siècles dans les déserts de l'Egypte, vous n'auriez encore rien fait : tout cet amas de pierres ne couvrirait pas la trace d'un sang qui ne s'effacera jamais ! Mais remarquez, messieurs, la puissance de la religion, de cette religion appelée à notre secours par notre monarque et par la chambre des députés ! Elle seule peut égaler les marques de la douleur à la grandeur des adversités ; elle n'a besoin pour cela ni de pompes magnifiques ni de mausolées superbes : quelques larmes, un jeûne, un autel, une simple pierre où elle aura gravé le nom du roi, lui suffiront. Laissons-la donc mener le deuil : cherchons seulement si dans la résolution soumise à votre examen ainsi que dans les adresses que l'on prépare rien n'a été oublié. Je crois, messieurs, apercevoir une omission. Au milieu de tant d'objets de tristesse on n'a pas assez également départi le tribut de nos larmes. A peine dans les projets divers a-t-on nommé ce roi-enfant, ce jeune martyr qui a chanté les louanges de Dieu dans la fournaise ardente. Est-ce parce qu'il a tenu si peu de place dans la vie et dans notre histoire que nous l'oublions ? Mais que ses souffrances ont dû rendre ses jours lents à couler, et que son règne a été long par la douleur ! Jamais vieux roi, courbé sous les ennuis du trône, a-t-il porté un sceptre aussi lourd ? Jamais la couronne a-t-elle pesé sur la tête de Louis XIV descendant dans la tombe autant que le bandeau de l'innocence sur le front de Louis XVII sortant du berceau ? Qu'est-il devenu, ce pupille royal laissé sous la tutelle du bourreau, cet orphelin qui pouvait dire, comme l'héritier de David : " Mon père et ma mère m'ont abandonné ? " Où est-il, le compagnon des adversités, le frère de l'orpheline du Temple ? Où pourrais-je lui adresser cette interrogation terrible et trop connue : Capet, dors-tu ? Lève-toi ! - Il se lève, messieurs, dans toute sa gloire céleste, et il vous demande un tombeau. Malédiction sur les scélérats qui nous obligent aujourd'hui à tant de réparations vaines ! Qu'elle soit séchée la main parricide qui osa se lever sur cet enfant de saint Louis, roi oublié jusque ici dans nos annales, comme il le fut dans sa prison ! La France rejette enfin les hommes qui ont eux-mêmes rejeté une amnistie sans exemple. Ils ont méconnu leur second père ; la patrie ne les connaît plus ! Leur propre fureur a effacé la clause du Testament de Louis XVI qui les mettait à l'abri : la justice a repris ses droits, et le crime a cessé d'être inviolable. Je vote, messieurs, pour l'adoption pleine et entière de la résolution de la chambre des députés, et je regrette que nos règlements nous interdisent de la voter par acclamation. Je propose, en outre, d'ajouter à la résolution cet amendement, qui complétera les expiations du 21 janvier : " Le roi sera humblement supplié d'ordonner qu'un monument soit élevé à la mémoire de Louis XVII, au nom et aux frais de la nation. " Opinion sur la résolution relative au clergé, prononcée à la chambre des pairs le 10 février 1816 Messieurs, une idée aussi funeste qu'elle est étrange tomba dans la tête de quelques-uns de ces milliers de législateurs qui découvrirent tout à coup qu'après une existence de quatorze siècles la France n'avait pas de constitution ; ils imaginèrent de séparer entièrement l'ordre religieux de l'ordre politique, et cela fut regardé comme un trait de génie. Dieu, qui a fait l'homme, ne se trouva plus mêlé aux actions de l'homme, et la loi perdit ce fondement que tous les peuples ont placé dans le ciel. On fut libre de recevoir ou de rejeter le premier signe du chrétien ; de prendre une épouse à l'autel de Dieu ou au bureau du maire ; de choisir pour règle de conduite les préceptes de l'Evangile ou les ordonnances de police ; d'expier ses fautes aux pieds du prêtre ou du bourreau ; de mourir dans l'attente d'une autre vie ou dans l'espoir du néant : tout cela fut réputé sagesse. Et néanmoins, tandis qu'on renonçait à la religion on prétendait à la liberté. Mais qu'y eut-il de plus libre et pourtant de plus religieux que Rome et Athènes ? Tout peuple qui ne cherche pas dans les choses divines de garanties à son indépendance finit toujours par la perdre, quelles que soient les révolutions dans lesquelles il se plonge pour la conserver. Eh ! sans le roi, messieurs, que nous fût-il resté de nos excès et de nos malheurs ? - des crimes et des chaînes ! Si l'Angleterre, malgré les tempêtes dont elle fut agitée sous Charles Ier, parvint à fonder sa constitution, c'est qu'à cette époque les Anglais étaient chrétiens. C'était la Bible à la main qu'ils prêchaient l'indépendance ; loin d'être irréligieux, ils étaient fanatiques. Avec le fanatisme, leurs niveleurs établirent la liberté ; avec l'impiété, nos révolutionnaires arrivèrent à la servitude. N'est-ce pas une chose singulière, messieurs, que d'avoir été esclaves sous des républicains philosophes et de nous retrouver libres sous un roi très chrétien ? Ce titre nous rappelle que nous nous sommes enfin soumis à l'autorité de ces princes qui nous ont placés au premier rang de la religion, comme au premier degré de la gloire. Si l'Eglise nous a reconnus pour ses fils aînés, pendant un assez grand nombre de siècles, ne cesserons-nous point d'être ingrats envers notre mère ? La résolution que la chambre des députés nous a transmise a pour but de rendre au clergé non l'éclat qu'il avait autrefois, mais cette indépendance sans laquelle le culte n'est plus qu'un fardeau pour le peuple : cette résolution d'une haute nature mérite, messieurs, la plus sérieuse attention. Nous avons un privilège, dans la chambre des pairs, qu'on ne sera peut-être pas tenté de nous disputer : c'est d'appartenir par la maturité de notre âge à des temps qui ne sont plus. Nous pouvons raconter aux générations nouvelles quelle était jadis la splendeur de nos temples. Comment cette Eglise des Gaules, si puissante et si vénérable, a-t-elle été détruite ? vous le savez, messieurs. Les raisonnements les plus forts, les calculs les plus précis, l'éloquence la plus énergique ou la plus entraînante, tout échoua contre les passions. Un homme, devenu depuis trop fameux, s'opposa lui-même au premier envahissement du patrimoine de l'Eglise. " Ils veulent être libres, s'écria-t-il, et ils ne savent pas être justes ? " Mot qui condamne aujourd'hui cet homme, ses adhérents et ses oeuvres. Un reste de pudeur ne permit pas de plonger d'abord le clergé tout entier dans la misère. On accorda aux prêtres desservants 81 millions sous le titre de salaire ; 72 millions furent destinés à des pensions religieuses. Ces deux sommes excédaient les revenus ecclésiastiques, qui s'élevaient à peu près à 150 millions : elles ne furent pas longtemps payées. Les révolutions forcent presque toujours à achever le mal quand on l'a commencé ; il semble à tout oppresseur qu'il se condamnerait en réparant : il est trop vrai que chez les hommes souvent une demi-injustice accuse et une iniquité complète absout. Vinrent ensuite, messieurs, ces temps de terreur où l'on aurait pu dire ce qu'un orateur disait de la persécution sous Dioclétien, que l'Eglise tout entière quittait la terre pour monter au ciel. Au massacre des Carmes succéda la déportation de plus de trente mille prêtres. Le clergé se divisa en deux grandes classes de persécutés : l'une suivit le monarque dans son exil, l'autre resta cachée dans les ruines de la monarchie. Les consolations de la religion furent ainsi partagées entre le sujet et le roi. J'ai vu cette Eglise errante qui pleurait au bord des fleuves étrangers : Super flumina... sedimus et flevimus ! Vous avez vu, messieurs, celle qui gémissait dans les débris du temple : tous les témoins des tribulations de l'Eglise sont donc rassemblés ici ; et il est inutile de peindre des malheurs qui sont les nôtres. L'Eglise gallicane chancelait, affaiblie par ses blessures. Tout à coup un homme arrive d'Egypte ; ses destinées sont mystérieuses comme celles de ces monuments du désert où sont gravés des caractères que l'on n'entend plus. Une vieille forteresse en ruine l'a empêché de conquérir l'Asie, il vient conquérir l'Europe. Il a vu les sphinx, les pyramides, la plaine des tombeaux ; il s'est entretenu avec les peuples de l'Aquilon et de l'Aurore. Il prend tous les masques, parle tous les langages, affecte tous les sentiments. En arrivant, il gagne une grande bataille, assassine un grand prince, étouffe la voix de son crime par celle de ses victoires, met les rois de la terre à ses pieds, force le souverain pontife à passer les Alpes et présente à l'huile sainte un front qui n'était point courbé sous le triple poids du bonnet rouge, du turban et de la couronne. De toutes les choses entreprises par Buonaparte, celle qui lui coûta le plus fut indubitablement son concordat. Personne, ou presque personne autour de lui, ne voulait le rétablissement des autels ; et il était beaucoup moins ennemi des prêtres que son conseil. Supérieur aux hommes qui l'environnaient, il sentait qu'il ne pouvait rien fonder sans la religion ; mais, au milieu des esprits forts qui lui avaient ouvert le chemin du trône, il se croyait obligé de conserver les honneurs de l'impiété. Contraint de marcher dans cette route tortueuse, avec ceux-ci il se moquait de la religion, mais il disait qu'il était bon de s'en servir comme d'un moyen politique ; avec ceux-là il déclamait contre les athées, promettait de rendre à l'Eglise tout son éclat, mais faisait entendre qu'il se trouvait forcé de garder d'abord certains ménagements. Il trouvait ensuite dans son propre caractère des obstacles invincibles à une véritable restauration du culte. Si d'un côté la force de sa tête et son intérêt personnel lui faisaient apercevoir les avantages qu'il tirerait de la religion, de l'autre sa jalousie de tout pouvoir le poussait à persécuter ce clergé qu'il prétendait rétablir. Ainsi, détruisant lui-même son ouvrage, il a plus nui tout seul à la religion que les révolutionnaires ensemble. Cet homme, si parfait dans le mal, était incomplet pour le bien ; rien ne sortait pur de ses mains. Il étendit sur les prêtres ce système d'avilissement dans lequel il n'était que trop habile. Comptant peu sur l'attachement des âmes nobles, il cherchait à créer autour de lui la bassesse pour faire naître la fidélité : il espérait que la vertu tombée serait obligée de le suivre, comme l'innocence déshonorée n'a souvent d'autre ressource que la protection de son corrupteur. Les prétendues lois qui devaient rétablir la religion en France furent de véritables lois de proscription. Par les lois organiques du concordat (lois que la cour de Rome n'a jamais reconnues), les évêques se virent enlever l'organisation de leurs séminaires. La conscription fut établie jusque dans le Saint des saints, et bientôt on la vit figurer comme un article de foi dans le catéchisme. Ce n'était pas assez que la révolution eût dépouillé les autels, il fallait encore s'opposer à ce que les églises pussent jamais posséder : les deux fameux articles 73 et 74 de ces mêmes lois organiques rassurent toutes les craintes de la sagesse du siècle. Par ces articles, les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne peuvent consister qu'en rentes sur l'Etat : les immeubles ne sont point susceptibles d'être affectés à des titres ecclésiastiques. Un décret du 30 décembre 1809, article 40, fixe le traitement des vicaires à 500 francs au plus et à 300 francs au moins : presque partout on a pris le minimum . Plusieurs autres lois et décrets portent que les pensions ecclésiastiques seront précomptées sur les traitements des desservants : elles l'étaient avec rigueur sur ce misérable viager de 300 ou de 500 francs. Les écoles secondaires ecclésiastiques furent soustraites à la puissance ecclésiastique : la religion cessa d'exercer une autorité salutaire sur les vivants ; et l'on voulut priver les morts eux-mêmes des respects dont le christianisme se plaît à environner la tombe. Buonaparte, qui versait le sang des Français pour sa gloire, s'empara de leurs cendres à son profit ; il mit les cimetières en régie et afferma nos funérailles. Dieu a brisé son fléau ; mais sommes-nous instruits par le châtiment ? Qu'avons- nous fait depuis que nous sommes libres pour le rétablissement de la religion ? Au sortir de la captivité, ne voulons-nous point rebâtir le temple ? Jetons les yeux autour de nous, et considérons l'état de l'Eglise. Depuis que la France est rentrée dans ses anciennes limites, elle ne renferme plus, d'après les circonscriptions établies par le concordat, que cinquante diocèses, neuf archevêchés et quarante-un évêchés. Le nombre des desservants se compose environ de cent neuf vicaires généraux, de quatre cent vingt chanoines, de quatre cent quatre-vingt-dix curés de première classe, de deux mille quatre cents curés de seconde classe, de vingt-six mille six cent soixante succursalistes. Il y a dans ce moment cinq archevêchés et huit évêchés vacants, et à peu près cinq mille succursales. La totalité des places à remplir, y compris celles des vicaires et prêtres employés dans les hôpitaux, maisons de charité, etc., était en 1815 d'environ quarante-six mille ; il n'y avait que trente-quatre mille prêtres en état d'être employés : il en manquait donc douze mille. Or, messieurs, si vous calculez la probabilité des décès, douze années suffiront pour emporter ces trente-quatre mille vieux prêtres, qui, brisés par un long martyre, retournent chaque jour à ce Dieu pour lequel ils ont tant combattu. Il peut se faire qu'en 1828 il ne reste pas un seul membre de l'ancien clergé, calcul d'autant plus effrayant que depuis 1801 jusqu'à ce jour les ordinations n'ont donné que six mille prêtres. Quant au traitement, le trésor fournit pour les cardinaux, archevêques, évêques, grands vicaires et chanoines, un peu plus de 1 400 000 francs ; pour les curés de première et de seconde classe, et pour les succursalistes, à peu près 11 millions. Les bourses, les congrégations religieuses et autres petites dépenses, emportent environ 600 000 francs. 5 millions sont affectés de plus au payement de quelques pensions ecclésiastiques. Les départements contribuent en outre aux frais du culte pour 2 600 000 francs. En réunissant toutes ces sommes, on trouve que l'Etat fait au clergé en 1816 une rente viagère de 20 600 000 francs : et l'on a dépouillé ce clergé d'une propriété qui rapportait en 1789 150 millions de revenus ! et l'Assemblée constituante elle-même lui avait alloué par an la somme de 153 millions ! Les archevêques, évêques, grands vicaires, chanoines et curés, ont donc aujourd'hui des traitements qui suffisent à peine, chez les uns à la décence, chez les autres aux premiers besoins de la vie. Les succursalistes, avec 500 francs, sont dans la misère. Les vicaires, ne recevant rien du trésor, vivent d'aumônes ou meurent de faim. Cinq mille paroisses sont privées de tout secours religieux. Dix mille sont sans presbytère. Le cinquième des diocèses est sans maison épiscopale, sans édifice pour les séminaires. Les églises presque partout tombent en ruine, et des calculs dont on ne peut contester l'exactitude démontrent qu'avant peu d'années les deux tiers de la France seront sans prêtres et sans autels. " En 1799, disait l'abbé Sieyès dans un projet de décret sur le clergé, il sera fait un dénombrement exact des évêques, curés et vicaires survivants ; leurs revenus nets seront convertis en rentes viagères. " Je viens, messieurs, de faire ce dénombrement seize ans après l'époque fixée : que vous semble-t-il du revenu net et des survivants ? Dans la triste situation de nos finances, qui ne nous permet pas de venir immédiatement au secours des pauvres prêtres, la résolution de la chambre des députés nous offre du moins une première ressource. Il s'agit d'autoriser les églises à recevoir des dotations en fonds de terre. Tant que la religion ne possédera rien en propre, elle se montrera toujours aux yeux de la foule sous la forme d'un impôt, et non avec les charmes d'un bienfait. " Rendez sacré et inviolable l'ancien et nécessaire domaine du clergé, dit Montesquieu ; qu'il soit fixe et éternel comme lui. " Qu'est-ce, en effet, que des prêtres salariés, messieurs ? Que peuvent-ils être pour le peuple, sinon des mercenaires à ses gages, qu'il croit avoir le droit de mépriser ? Reconnaître que la religion est utile ; interdire en même temps aux églises le droit de propriété, est-ce raisonner conséquemment ? Soyons de bonne foi, et disons plutôt : " Nous ne voulons pas de religion. " Mais disons aussi : " Nous ne voulons pas de monarchie. " Dans ce cas, c'est même trop que de payer les prêtres : il est inutile de grever le peuple d'un impôt pour une chose qui n'est bonne à rien. Qu'après l'exil, la déportation, le massacre du clergé, on combatte encore vaillamment contre sa puissance tombée ; qu'en voyant la misère profonde de nos ecclésiastiques, sans abri, sans pain, sans vêtements, on leur rappelle la pauvreté des apôtres, tout en jouissant soi-même d'un abondant superflu, c'est là, il faut en convenir, du dévouement et du courage ! S'apitoyer au contraire, sur les malheurs du clergé, en faire des tableaux touchants, dire qu'il faut qu'il soit bien traité, qu'il ait de bonnes pensions : tout cela pour conclure par le fameux mais , n'est-ce point au fond la même opinion ? On pourrait alors s'épargner tous ces frais d'éloquence. Mais pourquoi les prêtres ne seraient-ils pas salariés ? répondent ceux qui combattent la résolution : les militaires, les juges, les administrateurs le sont bien. Si l'on veut traiter la religion comme une institution humaine, ne discutons plus ; nous ne pouvons plus nous entendre. Alors s'il plaît au gouvernement, sous un prétexte quelconque, de retrancher le salaire des prêtres, tous les temples vont se fermer. Le gouvernement ne supprimera jamais ce salaire ? Mais l'Assemblée constituante avait solennellement déclaré que la première dette de la France, que la dette la plus sacrée, la plus inviolable, était celle que nous avions contractée envers l'Eglise : le vent a emporté toutes ces belles déclarations ! Il faudra donc que la religion, toujours à la veille de sa ruine, suive le cours de nos révolutions et ne soit pas même à l'abri du caprice d'une législature ou de l'humeur d'un ministère. On supprime un tribunal, on licencie une armée, sans exposer la sûreté d'un royaume ; mais chasse-t-on les pontifes du sanctuaire sans mettre la société en péril ? La prêtrise n'est point un état, c'est un caractère : ne confondons point des choses si différentes. Un soldat, un magistrat, que le trésor public ne soutient plus, peuvent changer de profession et se créer un nouveau moyen d'existence : mais le prêtre privé de son traitement, que deviendra-t-il ? sacerdos in aeternum ! On nous objecte encore que, n'étant plus un corps politique, le clergé serait dangereux s'il acquérait une existence considérable. Sans doute le clergé n'est plus un corps politique ; mais c'est parce que nous raisonnons toujours comme s'il l'était, que nous tombons dans une confusion d'idées d'où naissent ensuite nos objections. Distinguons les choses, pour nous bien comprendre nous-mêmes. Le clergé a perdu les droits qui le rendaient un ordre dans l'Etat ; il n'est plus corps , mais il est demeuré corporation . A ce dernier titre, il peut administrer, comme toute autre communauté, les biens attachés aux fondations qu'il dessert. Et remarquez que ce n'est même jamais que comme corporation , et non comme corps , qu'il a géré les biens des églises. Son rang politique dans nos états généraux était étranger à son administration. Cela, bien entendu, nous explique pourquoi en Angleterre, sous une constitution libre, l'Eglise est encore un propriétaire riche et puissant, sans que le royaume en soit troublé. C'est que dans ce royaume le clergé a cessé d'être corps, et qu'il est resté corporation, ainsi que le nôtre aujourd'hui. Les évêques anglicans sont admis, il est vrai, dans la chambre des pairs ; mais ils y siègent comme individus, et non comme représentants d'un corps politique. Toutes les objections s'évanouissent par cette simple explication. Le clergé, cessant d'être un ordre, n'est plus que l'organe nécessaire d'une religion qui n'est ennemie d'aucune forme de gouvernement : les seuls Etats démocratiques existant aujourd'hui en Europe, les petits cantons suisses, professent la religion catholique : ainsi la plus ancienne religion a produit la plus ancienne liberté. " Nous devons au christianisme, dit encore l'auteur de l' Esprit des Lois , et dans le gouvernement un certain droit politique, et dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. " A en juger par les inquiétudes que l'on affecte de répandre, il semble que si l'on permet les dotations en faveur des églises, le clergé va soudain envahir toutes les propriétés de la France. Les conjectures s'évanouissent devant les faits ; examinons les faits. Depuis l'année 1801 jusqu'à l'année 1816 les legs en faveur des hospices se sont élevés à la somme de 20 millions. Les églises deviendront-elles plus riches dans le même nombre d'années, surtout lorsque la France, diminuée d'un tiers, ne possède plus cette pieuse Belgique à qui l'on doit plus de la moitié de ces dons faits à nos hôpitaux ? La loi de Buonaparte, qui est à peu près celle que l'on vous propose ici, excepté qu'elle ne permet qu'en rentes sur l'Etat ce qu'on vous demande de permettre en biens fonds, cette loi a-t-elle apporté des trésors aux établissements religieux ? En admettant que les églises soient aussi favorisées que l'ont été les hospices pendant les seize dernières années, elles se trouveront propriétaires de 20 millions dans seize ans d'ici, c'est-à-dire qu'elles auront 800 000 livres de rentes. Si vous supposez qu'à cette époque il existe quarante-six mille prêtres en France, autant qu'il y a de places à remplir, chaque prêtre jouira d'un revenu d'à peu près 19 livres par an, de 29 sous par mois et de 9 deniers par jour. Que de richesses, messieurs ! combien il faut se mettre en garde contre la future opulence de l'Eglise ! Rassurons-nous cependant. C'est un des caractères de ce siècle de craindre les maux impossibles et d'être indifférent à ceux qui vivent pour ainsi dire au milieu de nous. Ces terreurs de la puissance à venir du clergé ressemblent à celles que Buonaparte prétendait avoir de l'autorité du saint-siège. Il était maître de Rome, il tenait Pie VII dans la plus odieuse captivité, et il ne parlait que de l'ambition des Grégoire, des Boniface et des Jules. " Ceux qui crient aujourd'hui au papisme, disait le docteur Johnson, auraient crié au feu pendant le déluge. " Les confesseurs ont un autre sujet d'alarmes. Chaque confesseur, affirme-t-on, deviendra le spoliateur secret d'une famille : nulle sûreté désormais, pour les fortunes ; on va commettre de toutes parts le crime de restitution ! Mais, messieurs ; fréquente-t-on beaucoup dans ce siècle les tribunaux de la pénitence ? Je ne sache pas que jusque ici nous ayons infiniment à nous plaindre des dangers du repentir. Hélas, j'ai toute une autre crainte, et je la crois mieux fondée. Je pense que les dotations seront rares, faibles, insuffisantes ; nous ne changerons pas l'esprit du siècle. Ceux qui craignent de voir renaître le fanatisme peuvent se tranquilliser : pour être fanatique il faut croire en quelque chose ; on n'est pas persécuteur quand on est indifférent ; et lorsqu'on a affecté de si grandes frayeurs sur les divisions du midi, que l'on prétendait être religieuses, on ne se souvenait pas que nous sommes bien plus près de faire la guerre à Dieu que pour Dieu. On nous dit souvent que sous les rapports politiques il faut marcher avec le siècle ; qu'il faut suivre le mouvement de l'Europe et ne pas essayer de faire rétrograder l'esprit humain : je suis complètement de cette opinion ; mais soyons donc conséquents, et suivons aussi le mouvement de l'Europe sous les rapports religieux. Quel exemple ne nous offre-t-elle pas dans ce moment même ! L'empereur de Russie vient de donner une constitution à la Pologne : on sait que ce prince professe en politique, comme en toute autre matière, les opinions les plus généreuses. Or, écoutez, messieurs, l'article 30 de cette nouvelle constitution : " Les catholiques romains, ainsi que les ecclésiastiques du rite grec uni, auront, au lieu des sommes que le gouvernement leur payait sous le nom de compétence, un revenu annuel de 2 millions de florins polonais en biens nationaux. Ils en useront comme d'une propriété inaliénable. Ces nouveaux fonds, joints à ceux que le clergé possédait déjà, seront répartis entre toutes les églises, de façon que le sort des pauvres prêtres soit amélioré, que l'entretien du culte, des séminaires et des maisons d'éducation soit assuré.... Les champs et prés que l'on avait pris au clergé comme biens nationaux, pour les incorporer au domaine de la couronne, seront rendus à l'Eglise. On retranchera des lois et des ordonnances tout ce qui pourrait porter atteinte à la discipline de l'Eglise et à ses droits reconnus. " Voilà, messieurs, comme on fonde les empires ; voilà comme on établit la liberté en établissant la religion, en réparant les injustices. Alexandre d'ailleurs se montre aussi magnanime que sage, car il n'est pas même de la communion dont il se déclare le protecteur. Et qu'on ne dise pas que c'est ici une mesure dictée par la nature des choses en Pologne ; non, messieurs : c'est le résultat de l'esprit qui anime en ce moment les souverains : témoin ce fameux traité où les maîtres de trois puissants empires s'associent sous la protection du Dieu des chrétiens, reconnaissent que toute puissance vient de lui, et que les malheurs qui frappent les rois et les peuples naissent de l'oubli de la religion. Ainsi nous sommes sûrs que l'Europe entière applaudira à tout ce que nous ferons en faveur du culte de nos pères ; que les souverains alliés croiront notre révolution finie ; qu'ils seront plus prompts à retirer leurs soldats, quand ils nous verront retourner à ce Dieu qu'ils adorèrent au camp de Vertus, au milieu de leurs bataillons prosternés. Si j'examinais les divers articles de la résolution , j'aurais quelques amendements à proposer : je désirerais, par exemple, que les donations fussent faites aux églises, aux établissements religieux, et non pas nominativement au clergé. C'est bien, il est vrai, le sens général de la résolution, mais la pensée du législateur n'y est pas assez clairement exprimée. Soyons toujours justes dans le mot, il n'y aura rien de faux dans la chose. C'est par une locution vicieuse qu'on dit les biens du clergé . Le clergé n'a jamais rien possédé ; il ne peut posséder rien. Ce sont les églises qui sont seules propriétaires ; le clergé n'est que l'administrateur d'un patrimoine dont un tiers appartient à l'autel, un tiers aux pauvres, et dont le dernier tiers est destiné à l'entretien des ministres. Voilà les principes, messieurs ; il est nécessaire de s'en écarter moins que jamais, car on ne peut se dissimuler qu'il est survenu de graves changements dans les relations extérieures de l'Eglise de France. Homme privé, je suis sans alarmes sur les prétentions de la cour de Rome ; pair de France et ministre d'Etat, je ne puis oublier que les parlements n'existant plus, que le concordat ayant étendu en deçà des Alpes l'action immédiate du saint-siège, les libertés de l'Eglise gallicane sont plus exposées et le clergé plus nécessairement placé sous l'influence d'une autorité temporelle étrangère. Peut-être même que, sans faire une loi expresse sur les dotations en fonds de terre, il eût mieux valu rapporter simplement l'ordonnance de 1749 et les articles 73 et 74 des lois organiques du concordat, en laissant subsister l'article 15 de la Convention du 15 juillet 1801, l'article 809 du livre III, titre II, du Code Civil, quelques règlements particuliers sur les fabriques qui semblent autoriser les donations en général sans en spécifier la nature, et l'ordonnance du roi du 10 juin 1814. L'Eglise se fût ainsi retrouvée dans la situation où elle était en 1748, pouvant acquérir avec l'agrément du roi : on eût évité par là des explications inutiles et des détails de loi qui peuvent avoir aujourd'hui des difficultés. Enfin, il me paraîtrait juste que l'on pût léguer aux autels où nous venons expier nos passions tout ce que la loi permet de donner à l'objet même de ces passions. Mais ce n'est ici qu'une résolution de la chambre des députés, et non un projet de loi du gouvernement. Perdre le temps à l'amender me semble tout à fait inutile. Cette résolution sera transmise au roi, qui la modifiera selon les desseins de sa sagesse. Il est même à désirer que le gouvernement transforme en un seul et unique projet de loi les propositions diverses sur le clergé dont les chambres s'occupent aujourd'hui. Ces propositions s'enchaînent si naturellement, que la question du divorce et celle de l'éducation publique peuvent en partie s'y rattacher : réunies sous un même titre, elles composeraient une espèce de code ecclésiastique qui consolerait la piété et assurerait le sort de la religion. Il ne s'agit donc dans ce moment que d'adopter le principe renfermé dans la résolution : le gouvernement fera le reste. Oui, messieurs, pour la gloire de la religion et la perpétuité de l'autel, reconnaissons vite que les églises de France peuvent reprendre parmi nous cet antique droit de propriétaire dont elles étaient investies, même avant l'établissement de nos aïeux dans les Gaules. Quoi ! le plus pauvre de nos paysans possède souvent un champ, un sillon, un arbre et le clergé, qui a défriché nos forêts, planté nos vignes, enrichi notre sol de tant d'arbres étrangers, qui a transporté l'abeille de l'Attique sur les coteaux de Narbonne et le ver à soie de la Chine sur les mûriers de Marseille, le clergé ne glanera pas un épi dans ces vastes campagnes si longtemps fécondées de ses sueurs et quelquefois arrosées de son sang ! Serons-nous donc pour le prêtre plus avares que la Mort ? Elle lui donnera au moins quelques pieds de terre, qu'elle ne lui reprendra jamais ! Quoi ! ceux qui élevèrent tant de monuments utiles à la patrie, qui bâtirent des villes entières, n'auront pas un toit à eux pour y soigner leur vieillesse ! Quoi ! ces hommes qui dans les jours de paix s'occupaient à creuser nos canaux, à tracer nos chemins, à jeter des ponts sur nos fleuves ; ces hommes qui, dans les temps de calamités payaient la rançon de nos rois, rachetaient les esclaves, secouraient les pestiférés, versaient généreusement le trésor de l'Eglise au trésor de l'Etat, ces hommes recevront l'aumône dans les hospices qu'ils ont fondés ! Qui voudra se dévouer aux fatigues de l'apostolat, si les prêtres, comme les parias des Indes, n'ont à espérer que la pauvreté et le mépris ? et qu'ont-ils fait pour être traités de la sorte ? - Ce qu'ils ont fait ? ils ont été nos pères et nos législateurs, eux qui sont aujourd'hui nos victimes ! Notre monarchie est, pour ainsi dire, l'ouvrage de leurs mains. Depuis ce premier évêque qui baptisa Clovis, jusqu'à ces derniers évêques qui suivirent Louis XVI à son baptême de sang, le clergé n'a cessé de travailler à la grandeur ou de s'associer aux malheurs de la France. C'est lui qui a adouci la férocité de nos moeurs, c'est lui qui nous a transmis les lumières de Rome et de la Grèce. Nos meilleurs et nos plus grands ministres, Suger, d'Amboise, Richelieu, Mazarin, Fleury, sont sortis de son sein ; la France lui doit une foule de savants, d'orateurs et d'hommes de génie, et pour compter le nombre de ses bienfaits il faudrait pouvoir compter le nombre des misères humaines. Messieurs, je vous l'avouerai, je désire ardemment que le principe de la résolution soumise à votre examen soit adopté, pour l'honneur de notre patrie, pour l'honneur même de cette chambre. Qui protégera les autels, si ce ne sont les pairs de France ! La noblesse a conservé son rang, le clergé l'a perdu : ne reconnaîtra-t-elle plus dans leur adversité les antiques rivaux de sa puissance ? ne tendra-t-elle point la main aux anciens compagnons de sa gloire ? Il y a vingt-cinq ans que les tribunes de nos assemblées ne cessent de retentir de lois spoliatrices, sacrilèges, inhumaines : hélas ! elles ont toutes été accueillies ! Aurions-nous le malheur de rejeter la première proposition religieuse qui semble annoncer la fin de cette longue série d'injustices et signaler notre retour aux principes de l'ordre social ? Il y a vingt-cinq ans que toutes les fois qu'on parle de réparation on vous dit que le temps n'est pas propice ; qu'il faut aller doucement, avec prudence ; qu'il faut attendre, qu'il faut ajourner la proposition : et toutes les fois qu'il s'agissait de dépouiller les citoyens, de les bannir, de les égorger, il y avait toujours urgence ; il fallait passer les nuits : un jour de perdu mettait la patrie en danger ! Le moment du mal est toujours venu, le moment du bien jamais ! Un peuple qui a proscrit les prêtres, pillé les temples, profané les vases sacrés, violé les tombeaux, dispersé les reliques des saints, ne serait-il pas marqué du sceau d'une réprobation éternelle si quand cet affreux délire est passé il repoussait encore toute idée de religion ? A quoi nous aurait donc servi notre expérience ? Serions-nous condamnés, après la destruction de la monarchie, après le meurtre de Louis XVI, à entendre faire contre la religion les mêmes raisonnements, les mêmes plaisanteries que l'on faisait avant ces horribles malheurs ? Alors il ne reste plus qu'à s'envelopper dans son manteau et qu'à pleurer la fin prochaine de la France. Eloquents défenseurs de l'Eglise, vous que j'aperçois ici, vous qui soutîntes les premiers assauts de l'impiété dans notre première assemblée, que disiez-vous alors ? Qu'un royaume est perdu quand il abandonne le culte de ses aïeux ; que la chute de l'autel entraîne la chute du trône. On vous traitait de fanatiques, de petits esprits, d'hommes agités par vos intérêts personnels. Eh bien, trop véridiques prophètes, qui oserait dire aujourd'hui que vous vous êtes trompés ? Et vous qui étiez si ardents à solliciter le triomphe d'une fausse sagesse, qu'êtes-vous devenus ? Mes yeux vous cherchent en vain : l'abîme que vous aviez ouvert s'est refermé sur vous. Ah ! messieurs, si, par une fatalité inexplicable, on devait encore reproduire les sophismes de Thouret, de Barnave, de Chapellier, de Mirabeau, je m'écrierais, en empruntant ces belles paroles d'un pair de France, de M. l'abbé de Montesquiou : " Quel génie destructeur a passé sur cet empire ! Voyez les malheurs qui se répandent ! Il semble qu'il y ait ici le département des douleurs ! Il y a des hommes qui se sont consacrés à accabler de chagrins leurs concitoyens. Dès qu'on les voit paraître, on dit : Allons ! encore un sacrifice ! encore un malheur de plus !... Qu'allez-vous faire ? me disait-on quand je suis monté à cette tribune. Le sort en est jeté : des comités particuliers ont tout décidé. Eh bien, il faut descendre de cette tribune et demander au Dieu de nos pères de vous conserver la religion de saint Louis, de vous protéger ! Les plus malheureux ne sont pas ceux qui souffrent l'injustice, mais ceux qui la font. " Et moi aussi, messieurs, je descends de cette tribune, mais non pas accablé de douleur comme jadis l'orateur du clergé : j'espère que votre décision va remplir l'Eglise de joie. Tout annonce que nous commençons à revenir à ces vérités éternelles dont on ne s'écarte jamais impunément. La religion n'est plus objet de risée ; on ne rougit plus de s'avouer disciple de l'Eglise, et chacun interrogé sur sa foi ose faire la réponse des premiers fidèles : " Je suis chrétien. " Considérant que le gouvernement en nous représentant la résolution sous la forme d'un projet de loi y pourra faire les changements qui me semblent indispensables, je vote pour la résolution ; mais si quelques-uns de messieurs les pairs avaient à proposer un amendement qui consistât à réduire les divers articles de la résolution à un seul article renfermant le principe des dotations en fonds de terre et la liberté entière de l'administration ecclésiastique, je me rangerais à cet amendement. Discours prononcé à l'occasion des communications faites à la chambre des pairs par M. le duc de Richelieu, séance du 22 février 1816 Messieurs, un mois juste s'est écoulé depuis le moment où vous fûtes appelés à Saint-Denis : vous y entendîtes la lecture du Testament de Louis XVI. Voici un autre Testament : lorsqu'elle le fit, Marie-Antoinette n'avait plus que quatre heures à vivre. Avez-vous remarqué dans ces derniers sentiments d'une reine, d'une mère, d'une soeur, d'une veuve, d'une femme, quelques traces de faiblesse ? La main est ici aussi ferme que le coeur ; l'écriture n'est point altérée : Marie-Antoinette du fond des cachots écrit à madame Elisabeth avec la même tranquillité qu'au milieu des pompes de Versailles. Le premier crime de la révolution est la mort du roi ; mais le crime le plus affreux est la mort de la reine. Le roi du moins conserva quelque chose de la royauté jusque dans les fers, jusqu'à l'échafaud : le tribunal de ses prétendus juges était nombreux ; quelques égards étaient encore témoignés au monarque dans la tour du Temple ; enfin, par un excès de générosité et de magnificence, le fils de saint Louis, l'héritier de tant de rois, eut un prêtre de sa religion pour aller à la mort, et il n'y fut pas traîné sur le char commun des victimes. Mais la fille des césars, couverte de lambeaux, réduite à raccommoder elle-même ses vêtements, obligée, dans sa prison humide, d'envelopper ses pieds glacés dans une méchante couverture, outragée devant un tribunal infâme par quelques assassins qui se disaient des juges, conduite sur un tombereau au supplice, et cependant toujours reine !... Il faudrait, messieurs, avoir le courage même de cette grande victime pour pouvoir achever ce récit. Une chose ne vous frappe-t-elle pas dans la découverte de la lettre de la reine ? Vingt-trois années sont révolues depuis que cette lettre a été écrite. Ceux qui eurent la main dans les crimes de cette époque (du moins ceux qui n'ont point été rendre compte de leurs oeuvres à Dieu) ont joui pendant vingt-trois ans de ce qu'on appelle prospérité. Ils cultivaient leurs champs en paix, comme si leurs mains étaient innocentes ; ils plantaient des arbres pour leurs enfants, comme si le ciel eût révoqué la sentence qu'il a portée contre la race de l'impie. Celui qui nous a conservé le Testament de Marie-Antoinette avait acheté la terre de Montboissier : juge de Louis XVI, il avait élevé dans cette terre un monument à la mémoire du défenseur de Louis XVI ; il avait gravé lui-même sur ce monument une épitaphe en vers français à la louange de M. de Malesherbes. N'admirons point ceci, messieurs, pleurons plutôt sur la France. Cette épouvantable impartialité qui ne produit ni remords, ni expiations, ni changements dans la vie, ce calme du crime qui juge équitablement la vertu, annoncent que tout est déplacé dans le monde moral, que le mal et le bien sont confondus, qu'en un mot la société est dissoute. Mais admirons, messieurs, cette Providence, dont les regards ne se détournent jamais du coupable. Il croit échapper à travers les révolutions ; il parvient au bonheur et à la puissance : les générations passent, les années s'accumulent, les souvenirs s'éteignent, les impressions s'effacent ; tout semble oublié. La vengeance divine arrive tout à coup ; elle se présente face à face devant le criminel, et lui dit en l'arrêtant : " Me voici ! " En vain le Testament de Louis XVI assure la grâce aux coupables : un esprit de vertige les saisit ; ils déchirent eux-mêmes ce Testament ; ils ne veulent plus être sauvés ! La voix du peuple se fait entendre par la voix de la chambre des députés : la sentence est prononcée, et, par un enchaînement de miracles, le premier résultat de cette sentence est la découverte du Testament de notre reine ! Messieurs, c'est à notre tour à prendre l'initiative. La chambre des députés a voté une adresse au roi pour protester contre le crime du 21 janvier ; témoignons toute l'horreur que nous inspire le crime du 16 octobre. Ne pourrions-nous pas en même temps renfermer dans cet acte de notre douleur la proposition de M. le duc de Doudeauville ? Dans ce cas, la résolution de la chambre pourrait être ainsi rédigée : " La chambre des pairs, profondément touchée de la communication que Sa Majesté a daigné lui faire par l'organe de ses ministres, arrête : " Que son président, à la tête de la grande députation, portera aux pieds de Sa Majesté les très respectueux remerciements des pairs de France. Il lui exprimera toute la douleur qu'ils ont ressentie à la lecture de la lettre de Marie- Antoinette et toute l'horreur qu'ils éprouvent de l'épouvantable attentat dont cette lettre rappelle le souvenir ; il dira en même temps à Sa Majesté que la chambre des pairs se joint de coeur et d'âme à celle des députés dans les sentiments exprimés par cette dernière chambre relativement au crime du 21 janvier, suppliant le roi de permettre que le nom de la chambre des pairs ne soit point oublié sur les monuments qui serviront à éterniser le regret et le deuil de la France. " Opinion prononcée à la chambre des pairs, le 12 mars 1816, sur la résolution de la chambre des députés relative aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés Messieurs, vous avez entendu le rapport de votre commission sur la résolution de la chambre des députés relative aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés. C'est à regret que je viens combattre ce rapport. J'aurais aimé à céder à l'autorité des hommes distingués dont j'ai le malheur de ne pas partager l'opinion ; mais dans tout sujet qui intéresse ou la conscience ou l'honneur, quand on n'est pas convaincu, il est impossible de garder le silence. J'espère donc que mes honorables collègues me pardonneront de vous exposer des doutes que j'avais déjà soumis à la supériorité de leurs lumières. Je suivrai, messieurs, dans l'ordre de mon discours, les deux divisions admises par votre commission. J'examinerai la résolution : 1 o sous le rapport des lois ou de la justice légale ; 2 o sous le rapport de la religion ou de la justice morale. Pour parler d'abord du premier, sans rechercher si le sacrement de l'Ordre était un empêchement dirimant au mariage des prêtres dans le XIIe siècle, j'irai droit au but, et je ne remonterai pas plus haut que l'année 1789. A cette époque les biens des églises de France furent envahis, et l'Etat fit au clergé des pensions et des traitements. Nous n'avons à nous occuper que de ce qui regarde les pensions. A qui furent-elles accordées, ces pensions ? Elles le furent aux archevêques, évêques, aux chanoines prébendés ou semi-prébendés, aux officiers ecclésiastiques pourvus de titres dans des chapitres supprimés ; à tous autres bénéficiers, comme abbés, prieurs, etc., etc. ; aux curés qui avaient des bénéfices ; aux religieux et religieuses de tous ordres. Faisons deux grandes classes de ces ecclésiastiques pensionnés, et disons, ce qui est la vérité, que les pensions furent données aux religieux et aux religieuses, et aux prêtres bénéficiers ; les organistes et autres officiers laïques sont hors de la question. Pourquoi fit-on des pensions aux religieux et religieuses ? Parce qu'ils avaient apporté des dots en entrant dans certains ordres monastiques, parce qu'on leur avait au moins ravi une propriété commune, le toit qui les mettait à l'abri, l'asile où ils passaient leurs jours. Pourquoi les bénéficiers furent-ils pensionnés ? Parce qu'ils remplissaient ou étaient censés remplir des fonctions religieuses particulières ; fonctions pour lesquelles ils touchaient les revenus de leurs bénéfices. En les privant de ces revenus, sans avoir eu le droit de les affranchir de leurs engagements spirituels, il parut juste de leur donner un salaire qui leur tînt lieu du revenu supprimé. La loi supposa en outre que les bénéficiers ne vivaient que de leurs bénéfices ; que, ne pouvant comme prêtres embrasser une profession civile, il fallait bien les nourrir, puisqu'on leur ôtait tout moyen d'existence. La preuve que ce fut là l'esprit de la loi ; c'est que les prêtres qui n'avaient point de bénéfice n'eurent point de pension, parce qu'ils furent considérés comme ne remplissant aucune fonction religieuse particulière, et parce que, vivant sans le secours d'un bénéfice, ils furent censés jouir d'un patrimoine qui suffisait à leurs besoins. Or, messieurs, je soutiens, contre l'avis de la commission, que tout prêtre anciennement bénéficier, aujourd'hui pensionné, qui a contracté mariage, n'a plus sa part dans le contrat que la nation a passé avec les églises ; je soutiens qu'il a perdu les deux titres de sa possession. Il a perdu le premier titre, celui en vertu duquel il recevait une somme subrogée au revenu qu'il touchait pour les fonctions ecclésiastiques dont il était chargé comme bénéficier, puisqu'en effet il a cessé de remplir ces fonctions. Il a perdu le second titre, celui qui provenait de son impossibilité de vivre sans bénéfice, puisque, ayant renoncé à son caractère de prêtre, il a recouvré la faculté de gagner sa vie par une profession civile. Votre commission me répond, messieurs, que la pension n'a point été faite pour l'acquittement d'une fonction ; que cette pension est individuelle et indépendante de toute considération étrangère. Si le prêtre a manqué à ses devoirs religieux, la loi civile ne peut connaître de ce délit. Elle ne voit qu'un fait : un prêtre a reçu une pension du gouvernement : que ce prêtre soit devenu l'homme le plus méprisable du monde, n'importe, il est toujours le créancier de l'Etat. Cette réponse, messieurs, ne me semble pas péremptoire : en mettant en avant un principe, on en oublie un autre, pour le moins aussi sacré. Un contrat entre deux parties est toujours synallagmatique lorsque le contraire n'est pas déclaré par une clause précise. De plus, un contrat entre deux parties est fait d'après des conditions expresses ou tacites : expresses, il n'y a pas matière à discussion ; tacites, elles sont sujettes à être interprétées. Si dans le contrat bilatéral une des parties manque à ses engagements, l'autre partie est nécessairement déliée de ses obligations. Or, j'espère prouver dans un moment que le prêtre bénéficier marié a manqué à ses engagements, quoiqu'on ait essayé d'établir le contraire. Dans le contrat passé entre l'Etat et les églises les conditions tacites sont d'une extrême évidence ; elles sont même expres